1. Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
2. À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
| a) | une description complète du risque que présente le produit, des réclamations y afférentes et des accidents connus; et |
| b) | une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque. |
3. Sur demande, les opérateurs économiques identifient et communiquent également les informations pertinentes suivantes relatives à la traçabilité du produit:
| a) | tout opérateur économique qui leur a fourni le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit; et |
| b) | tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit. |
4. Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 2 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.
5. Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 3 pendant une durée de six ans à compter de la date à laquelle le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.
6. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de présenter régulièrement des rapports d’avancement et peuvent décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien.