Lorsque les opérateurs économiques mettent des produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ces produits indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes:
| a) | le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté; |
| b) | lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020; |
| c) | les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et |
| d) | tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou sur l’emballage ou figurer dans un document d’accompagnement conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. |
En France, l'article 2 de la loi dite DADDUE a introduit le nouvel article L.452-5-1 dans le Code de la consommation qui prévoit des sanctions renforcées en cas de manquement aux obligations en matière de rappel de produits. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 600 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel. […] (article 2) [3] Règlement 2023/988, article 5 [4] Règlement 2023/988, article 6, 1), g) et h) [5] Règlement 2023/988, article 19 [6] Règlement 2023/988, article 20 [7] Règlement 2023/988, article 22 [8] Règlement 2023/988, considérant 68 et article 27
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