1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. ►M2 Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base. ◄
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.
3. Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
Les formalités que vous devez accomplir Avant le départ de votre salarié pour la France, vous devez (art. 15 du règlement (CE) 987/2009) : informer l'organisme compétent dont vous relevez ; obtenir une attestation concernant la législation applicable. […] Détachement au-delà de 24 mois (accords exceptionnels) Les accords exceptionnels sont prévus par l'article 16 du règlement (CE) n° 883/2004. […] Les autorités compétentes des États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de salariés ou de certains salariés, des exceptions aux dispositions des articles 11 à 15 du règlement (CE) 883/2004. […]
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