1. Chaque institution notifie au demandeur la décision qu’elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s’y attachent. Dès que l’institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l’institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité.
2. Si le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.
S'il constate que les différentes décisions nationales ont une influence négative sur ses droits à pension, il a la faculté de demander un réexamen de ses droits conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009. La demande de réexamen de la décision doit être introduite auprès de l'institution concernée dans les délais prévus par sa législation nationale et mentionné sur le formulaire au point 3.7 pour les pensions accordées et 4.4 pour les pensions refusées.
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