Article 51 du Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

1.  En cas de nouveau calcul des prestations en application de l’article 48, paragraphes 3 et 4, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 59, paragraphe 1, du règlement de base, l’article 50 du règlement d’application est applicable mutatis mutandis.

2.  En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l’institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l’intéressé et informe chacune des institutions à l’égard desquelles l’intéressé a un droit.