1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l’institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d’affiliation à un régime donné, il n’est tenu compte, dans l’application de ces règles, que des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.
2. Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du règlement de base et du règlement d’application.
La liquidation et les modalités de calcul des pensions d'invalidité au titre d'une ou de plusieurs législations relèvent des dispositions du titre III, chapitre 4 et 5 du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 44 à 60) et du chapitre 4 du règlement 987/2009 (art. 43 à 53) qui prévoient un examen coordonné des droits au regard des différentes législations auxquelles le travailleur a été soumis. Chaque pays a ses propres règles pour déterminer les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité peut être attribuée.
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