1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l’institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d’affiliation à un régime donné, il n’est tenu compte, dans l’application de ces règles, que des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.
2. Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du règlement de base et du règlement d’application.
Le titre III, chapitre 5 , articles 50 à 60, du règlement (CE) n° 883/2004 et le titre III, chapitre IV, articles 43 à 53, du règlement (CE) n° 987/2009 permettent aux personnes ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de deux ou plusieurs États membres de conserver le bénéfice des avantages acquis au titre de ces législations en matière d'assurance pension. […]
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