Article 35 du Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

1.  Lorsque l’institution compétente conteste que, dans le cadre de l’article 36, paragraphe 2, du règlement de base, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles soit applicable, elle en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l’assurance maladie.

2.  Lorsqu’une décision définitive est intervenue à ce sujet, l’institution compétente en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature.

S’il n’est pas établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, des prestations en nature continuent d’être servies au titre de l’assurance maladie si l’intéressé y a droit.

S’il est établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature dont l’intéressé a bénéficié au titre de l’assurance maladie sont considérées depuis la date de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle comme des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

3.  L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.