1. Le document commercial agréé ou le document d'accompagnement établi conformément aux dispositions du présent règlement et des dispositions nationales prises pour son application vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou de désignation de provenance pour les vins de table ayant droit à une indication géographique:
- lorsqu'il est établi par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qu'il n'acquiert ni ne vend des produits viti-vinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions déterminées ou aires de production que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production,
- si l'exactitude de ses indications a été certifiée sur le document par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci,
- s'il a été établi par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci selon l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa.
2. Lorsque le document commercial agréé ou le document d'accompagnement est établi conformément au paragraphe 1 premier tiret, l'expéditeur peut demander à l'instance compétente, ou au service ou organisme habilité par celle-ci, territorialement compétent pour l'expédition du produit, en présentant le document établi:
(1) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 136.
(2) JO no L 133 du 14. 5. 1982, p. 1.
a) que la mention suivante soit inscrite à l'endroit approprié sur le recto du document commercial agréé ou du document d'accompagnement:
- pour les v.q.p.r.d.: « Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant »,
- pour les vins de table ayant droit à une indication géographique: « Le présent document vaut attestation de provenance pour les vins de table y figurant »;
et
b) que cette instance ou ce service authentifie la mention visée au point a) par son cachet, l'indication de la date et la signature du responsable.
Ces mentions sont également inscrites et confirmées sur le document commercial agréé ou sur le document d'accompagnement, lorsque la procédure prévue au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets est appliquée.
3. Les instances compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance sur les formulaires du document commercial agréé ou du document d'accompagnement et:
a) que les mentions soient authentifiées au préalable par l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou du service ou organisme habilité par celle-ci, territorialement compétent, de la signature du responsable et de la date
ou
b) que les mentions soient authentifiées par eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe IV; cette empreinte peut être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
4. L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée qu'aux expéditeurs:
- qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de vin de table ayant droit à une indication géographique
et
- s'il a été vérifié consécutivement à une première demande que les registres d'entrée et de sortie sont tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de l'exactitude des mentions figurant dans les documents.
Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues à ce paragraphe ou n'offrent plus les garanties exigées.
5. Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 3 est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou du service ou organisme, territorialement compétent ou de l'empreinte du cachet spécial.
6. Dans les échanges avec les pays tiers, seuls des documents d'accompagnement ou les documents commerciaux agréés établis conformément au paragraphe 1 à l'occasion d'une exportation de l'État membre de production attestent:
- pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- pour les vins de table désignés en vertu de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 822/87, que la désignation géographique du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables.
Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement ou le document commercial agréé, établi conformément au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets et sous le couvert duquel le produit est exporté, vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte:
- le numéro de série continue,
- la date d'établissement
et
- le nom et le siège de l'instance ou du service ou organisme visés au paragraphe 2 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.
7. Le document commercial agréé ou le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour un vin obtenu à partir de raisins récoltés dans un pays tiers lorsque ledit document est établi sur la base des indications figurant sur le document V I 1 établi conformément au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (1) et que le document commercial agréé ou le document d'accompagnement comporte:
- le numéro du document V I 1 en question,
- la date de l'établissement de ce document,
- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un producteur.
8. Lorsqu'un produit obtenu avant le 1er septembre 1979 est expédié ou exporté à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document commercial agréé ou le document d'accompagnement:
- est établi et authentifié par l'instance compétente de l'État membre d'expédition ou d'exportation ou du service ou organisme habilité par celle-ci,
- fait apparaître des indications correspondant à celles visées au paragraphe 6 deuxième alinéa qui se réfèrent à un document servant à la tenue de la comptabilité
« matières » considéré par le service territorialement compétent comme digne de foi et sous le couvert duquel le produit a été transporté antérieurement.