Article 14 du Règlement (CE) 2965/94 du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne

1.  Le directeur exécute le budget du Centre.

▼M2

2.  Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable du Centre communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

3.  Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Centre, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Centre, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs du Centre sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.  Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Centre.

6.  Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.  Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3 du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année n + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n.