Règlement (CE) 2474/2000 du 9 novembre 2000 établissant, conformément à l'article 1er , paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à incorporer le 1er janvier 2002 à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) no 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE) no 3285/94
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2474/2000 du Conseil du 9 novembre 2000 établissant, conformément à l'article 1er , paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à incorporer le 1er janvier 2002 à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) no 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE) no 3285/94 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté européenne a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "l'OMC")(2), auquel est annexé l'accord sur les textiles et les vêtements (ci-après dénommé "l'ATV").
(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 8, point b), et paragraphe 11, de l'ATV, la Communauté est tenue, le 1er janvier 2002, d'incorporer dans les règles et les disciplines normales du GATT des produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 18 % du volume total des importations de 1990 dans la Communauté de tous les textiles et les vêtements couverts par l'ATV et de notifier, par ailleurs, la liste de ces produits à l'organe de supervision des textiles de l'OMC avant le 1er janvier 2001.
(3) Pour la sélection des produits à incorporer, le Conseil s'est fondé sur plusieurs facteurs, y compris la sensibilité du produit pour l'industrie communautaire et ses composantes régionales, notamment du point de vue de la concurrence économique et de l'emploi, l'effet de restrictions quantitatives sur le produit, la capacité de l'industrie communautaire à poursuivre son processus d'adaptation à une concurrence accrue pour les produits faisant actuellement l'objet de restrictions quantitatives de la part d'un ou plusieurs pays fournisseurs, le souci d'encourager une adaptation industrielle à un rythme acceptable tout au long de la période transitoire de dix ans, l'incidence sur le consommateur, l'incidence sur les pays tiers et la possibilité de simplifier le régime communautaire applicable aux produits textiles et aux vêtements.
(4) Il a été tenu compte des propositions des parties intéressées ayant répondu à l'appel à commentaires de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes(3).
(5) La liste des produits figurant à l'annexe X du règlement (CEE) n° 3030/93 doit être modifiée afin d'en exclure les produits à incorporer le 1er janvier 2002.
(6) La liste des produits textiles et des vêtements soumis aux règles et disciplines normales du GATT, figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(4), doit être modifiée afin d'y inclure, le 1er janvier 2002, les produits à incorporer dans les règles normales du GATT,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: