Règlement (CE) 86/2002 du 17 janvier 2002 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la vingt
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 janvier 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 86/2002 de la Commission du 17 janvier 2002 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la vingt-troisième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1430/2001 |
Décision • 1
—
[…] Le 9/11/1999, l'article 142(2) a été modifié en vue de permettre que la mise à prix la plus basse lors de la vente publique d'un bien corresponde à sa valeur marchande (§§33 et 34 de l'arrêt). Le règlement no 465/1991 a été abrogé avec effet au 01/01/2004. Conformément à l'article 3(2) (a) et (b) du règlement no 86/2002, entré en vigueur le 31/12/2003, la valeur globale d'un bien est sa valeur finale, déterminée de manière objective par un expert et correspondant au prix auquel le bien pourrait être vendu dans des circonstances normales. Depuis 1999, le prix dont un copropriétaire doit s'acquitter lorsqu'il exerce son droit de préemption, doit être égal à la valeur marchande du bien.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1430/2001 de la Commission du 13 juillet 2001 concernant une adjudication permanente pour la détermination de prélèvement et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc(2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre.
(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1430/2001, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.
(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la vingt-troisième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: