Règlement (CE) 686/2004 du 14 avril 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux organisations de producteurs sur le marché des fruits et légumes fraisen raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 686/2004 de la Commission du 14 avril 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux organisations de producteurs sur le marché des fruits et légumes fraisen raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs(1) et le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière(2) établissent les dates et les conditions régissant l'obtention de la reconnaissance des groupements de producteurs et l'octroi des aides à ces groupements. Des mesures provisoires doivent être mises en place pour permettre aux organisations de producteurs et aux groupements de producteurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de demander les aides prévues par ces règlements avant le 1er janvier 2005.
(2) Plusieurs nouveaux États membres ont adopté des dispositions nationales sur la reconnaissance des organisations de producteurs et des groupements de producteurs, l'octroi de l'aide à ces entités et un certain nombre d'organisations de producteurs et de groupements de producteurs existent déjà dans ces pays.
(3) Les nouveaux États membres doivent avoir la possibilité de considérer provisoirement les organisations de producteurs et les groupements de producteurs reconnus conformément aux dispositions de leurs législations nationales respectives comme des organisations et des groupements de producteurs reconnus en vertu du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(3) afin de leur permettre de solliciter des aides communautaires. Les nouveaux États membres doivent contrôler avant la fin de 2005 si les organisations de producteurs et les groupements de producteurs satisfont véritablement aux exigences établies par le règlement (CE) n° 2200/96. La responsabilité financière de l'aide versée à ces organisations de producteurs et à ces groupements de producteurs incombe au nouvel État membre concerné.
(4) Certains nouveaux États membres n'ont pas introduit dans leur législation nationale la reconnaissance des organisations de producteurs et des groupements de producteurs selon les catégories de produits visées à l'article 11, paragraphe 1, points a) ii) à a) vii), du règlement (CE) n° 2200/96. Dans un souci de clarté, les organisations de producteurs ou les groupements de producteurs ayant été reconnus avant le 1er mai 2004, conformément à la législation nationale, doivent être considérés comme appartenant à la catégorie "fruits et légumes" visée à l'article 11, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) n° 2200/96.
(5) Afin d'accélérer le processus, les organisations de producteurs et les groupements de producteurs reconnus avant le 1er mai 2004, dans le cadre de la législation nationale, ne doivent pas soumettre de nouvelle demande. Les nouveaux États membres doivent communiquer aux organisations de producteurs et aux groupements de producteurs s'ils sont reconnus ou non pour l'année 2004 au titre du règlement (CE) n° 1432/2003.
(6) Ni les organisations de producteurs ni les nouveaux États membres ne possèdent d'expérience en matière de programmes opérationnels. À titre provisoire, les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent pouvoir présenter un programme opérationnel d'une durée maximale d'un an et demi. Si les organisations de producteurs rédigent des programmes courts et simples, cela permettra d'écourter la période nécessaire à leur préparation ainsi que le délai d'évaluation par les autorités nationales. La rédaction, l'évaluation, la mise en oeuvre et le contrôle de ces programmes doivent aider à la fois les organisations de producteurs et les autorités nationales à traiter des programmes opérationnels d'une durée normale après la période transitoire.
(7) Il convient de considérer le 1er mai 2004 comme la date de démarrage des plans de reconnaissance approuvés par les nouveaux États membres avant cette date, dans le cadre de la législation nationale.
(8) Les nouveaux États membres ont l'obligation de contrôler chaque année un certain pourcentage d'organisations de producteurs et de groupements de producteurs pour contrôler le respect des critères de reconnaissance et les conditions d'octroi de l'aide. Compte tenu de la charge administrative que cela représente pour les nouveaux États membres, il convient de les autoriser à réduire de moitié le pourcentage de contrôles des organisations de producteurs et des groupements de producteurs en 2005, étant entendu que, s'ils ont recours à cette possibilité, ils devront augmenter les contrôles en 2006 dans les mêmes proportions afin d'atteindre le niveau normal sur une moyenne de deux ans.
(9) Les opérateurs dans les nouveaux États membres sont libres de ne pas faire usage de ces mesures provisoires et d'appliquer les règles normales établies par les règlements (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003, par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus(4), ainsi que par le règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes(5).
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: