Chaque État membre désigne une autorité compétente ou des autorités compétentes aux fins du présent règlement et en informe la Commission. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes,
a)il indique à la Commission quelle sera l'autorité compétente qui servira de point de contact avec la Commission, et
b)il veille à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière à garantir la bonne application des prescriptions du présent règlement.
2.L'autorité compétente ou les autorités compétentes sont notamment chargées:
a)d'élaborer les programmes prévus à l'article 5, paragraphe 1, et de préparer les modifications qui se révéleront nécessaires, notamment à la lumière des données recueillies et des résultats obtenus;
b)de recueillir les données nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus lors de l'exécution des programmes de contrôle nationaux visés à l'article 5 et de présenter chaque année à la Commission ces données et résultats, y compris les résultats de toute enquête éventuellement réalisée, en tenant compte des règles fixées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE;
c)de réaliser des contrôles réguliers dans les locaux des entreprises du secteur des denrées alimentaires et, si nécessaire, des aliments pour animaux, en vue de s'assurer du respect du présent règlement.