Les stocks de produits de la vigne produits avant la date d’application du présent règlement conformément aux règles en vigueur avant cette date peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine.
Article 15 du Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV
Version27 juin 2019
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Version30 janvier 2022
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Version8 février 2022
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Version29 décembre 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2024 |
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