Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe II, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;
b)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;
c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;
d)nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;
e)dans les cas non couverts par l'article 16 ter, destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;
g)nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement;
h)nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie;
i)destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes, énumérées à l’annexe II, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.