1. Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:
| a) | la sécurité nationale; |
| b) | la défense nationale; |
| c) | la sécurité publique; |
| d) | la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; |
| e) | d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale; |
| f) | la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires; |
| g) | la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière; |
| h) | une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g); |
| i) | la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui; |
| j) | l'exécution des demandes de droit civil. |
2. En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:
| a) | aux finalités du traitement ou des catégories de traitement; |
| b) | aux catégories de données à caractère personnel; |
| c) | à l'étendue des limitations introduites; |
| d) | aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites; |
| e) | à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement; |
| f) | aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement; |
| g) | aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et |
| h) | au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation. |
Le régime de preuve en matière de discrimination En matière de discrimination, l'article L1134-1 du Code du travail instaure un régime de preuve aménagé (2). […] Il appartient alors à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute forme de discrimination. […] 6 et 23 du RGPD (4). 🔍 Vous pourriez être intéressé par notre actualité L'obligation d'information des salariés concernant le RGPD La léicité du traitement de données personnelles au regard du RGPD 📌 L'article 6 définit les bases légales, sur lesquelles un traitement de données personnelles peut être considéré comme licite. […] Dans le cadre de cette affaire, […]
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