1. Le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité») est institué en tant qu'organe de l'Union et possède la personnalité juridique.
2. Le comité est représenté par son président.
3. Le comité se compose du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données, ou de leurs représentants respectifs.
4. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l'application des dispositions du présent règlement, un représentant commun est désigné conformément au droit de cet État membre.
5. La Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité sans droit de vote. La Commission désigne un représentant. Le président du comité informe la Commission des activités du comité.
6. Dans les cas visés à l'article 65, le Contrôleur européen de la protection des données ne dispose de droits de vote qu'à l'égard des décisions concernant des principes et règles applicables aux institutions, organes et organismes de l'Union qui correspondent, en substance, à ceux énoncés dans le présent règlement.
Le RGPD encadre strictement le traitement des données de santé, celui-ci étant, par principe interdit, sauf exceptions prévues à son article 9. Des garanties appropriées doivent être mises en place pour le traitement des données de santé (considérant 52). […] L'EHDS va dans ce sens puisqu'il limite et définit les finalités pour lesquelles des données de santé électroniques peuvent être traitées à des fins d'utilisation secondaire (Art 53), prévoit des procédures d'autorisation pour le traitement de ces données par des utilisateurs (Art 68), […]
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