1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.
2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable.
3. Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
C'est ce que prévoit l'article 55 du RGPD. Quels types de traitements de données sont concernés ? Sont concernés tous les traitements de données à caractère personnel liés à la fonction de jugement : Gestion des dossiers contentieux, Enregistrement et archivage des décisions, Utilisation de systèmes numériques de suivi des affaires, Transmission électronique de pièces ou de jugements. En revanche, les traitements administratifs internes, tels que les ressources humaines, la logistique ou autre, restent sous le contrôle de la CNIL.
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