Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.

2.   Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable.

3.   Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Décisions39


1CJUE, n° C-252/21, Arrêt de la Cour, Meta Platforms Inc. e.a. contre Bundeskartellamt, 4 juillet 2023

[…] 2. Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission [européenne] conformément au chapitre VII. » 13 Aux termes de l'article 55 du même règlement, intitulé « Compétence » : « 1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève. 2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable. »

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2CJUE, n° C-645/19, Arrêt de la Cour, Facebook Ireland Ltd e.a. contre Gegevensbeschermingsautoriteit, 15 juin 2021

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 55, paragraphe 1, des articles 56 à 58 et 60 à 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2), lus en combinaison avec les articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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  • Charte des droits fondamentaux·
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  • Actes juridiques de l'union

3CJUE, n° C-245/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens, 6 octobre 2021

[…] Les requérants en l'espèce sont des personnes physiques qui contestent cette politique. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas consenti à la communication à un journaliste d'une sélection de pièces de procédure relatives à leur affaire, jugée devant le Raad van State (Conseil d'État, Pays-Bas). Les requérants ont fait valoir la violation de divers droits et obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 (ci-après le « RGPD ») ( 6 ) devant l'autorité nationale de contrôle. Néanmoins, l'autorité de contrôle défenderesse ne s'est pas estimée compétente pour examiner cette plainte. Selon elle, le traitement en cause a été effectué devant les juridictions nationales dans l'exercice de « leur fonction juridictionnelle », conformément à l'article 55, paragraphe 3, du RGPD.

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Commentaires23


www.houdart.org · 5 novembre 2023

L'assuré avait en parallèle de cette procédure saisie l'autorité de contrôle norvégienne («The Norwegian Data Protection Authority ») concernant la divulgation de ses données auprès d'un tiers non-autorisé, laquelle est allée dans le sens de la Cour d'Appel en retenant que la demande du plaignant ne rentrait pas dans son champ de compétence conformément à l'article 55 du RGPD qui précise que « les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contr […]

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www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023
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