Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

2.   Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

3.   Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.

4.   Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l'attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

5.   Dans le cadre de l'utilisation de services de la société de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d'opposition à l'aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

6.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l'article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.

Décisions77


1CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] L'article 21 du RGPD, intitulé « Droit d'opposition », prévoit, à son paragraphe 1 : […]

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2CNIL, Délibération du 23 septembre 2021, n° 2021-131

[…] Conformément à l'article 21 du RGPD, si la base légale du traitement est l'intérêt légitime, les personnes concernées disposent d'un droit d'opposition, à moins que l'organisme démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

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3CJUE, n° C-307/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 20 avril 2023

[…] Cela diffère de ce qui est prévu dans d'autres dispositions de ce règlement, relatives à d'autres droits des personnes concernées. Par exemple, l'article 17, paragraphe 3, du RGPD prévoit les situations dans lesquelles le droit à l'oubli, énoncé aux paragraphes 1 et 2 de cet article, « ne s'applique pas ». L'article 20 du RGPD, qui concerne le droit à la portabilité des données, est structuré de la même manière, des exceptions étant prévues au paragraphe 3 de cette disposition. L'article 21, paragraphe 6, du RGPD, quant à lui, énonce les conditions dans lesquelles, dans certaines circonstances particulières, les personnes concernées sont en droit d'exercer leur droit d'opposition, tel que prévu au paragraphe 1 de cet article.

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Commentaires133


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 26 mars 2024

www.lagazettedescommunes.com · 13 mars 2024

Par ludovic Pailler, Agrégé Des Facultés De Droit Professeur À L’université Jean Moulin Lyon 3 Membre Du Centre De Recherche Sur Le Droit International Privé (ediec-ea 4185) · Dalloz · 7 mars 2024
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