1. Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.
Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.
2. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.
d'État. – Les relais indirects : l'article 3, h), du DSA et le point 37, d), des lignes directrices du 14 juillet 2025. – La nullité des contrats existants et la neutralisation de l'article 45 de la loi de 1978. […] Elle a pour cela réécrit l'article 10 de la LCEN et inséré deux articles nouveaux, dont la répartition mérite d'être tenue présente : l'article 10 porte le référentiel de vérification de l'âge et la sanction pécuniaire de son inobservation ; l'article 10-1, le blocage et le déréférencement ; l'article 10-2, le champ d'application territorial. […]
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