Règlement (CEE) 1891/87 du 2 juillet 1987 fixant pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix d' orientation et le prix d' intervention des gros bovinsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1891/87 du Conseil du 2 juillet 1987 fixant pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix d' orientation et le prix d' intervention des gros bovins |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 467/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation du prix d'orientation des gros bovins, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant que le prix d'orientation doit être fixé selon les critères prévus à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68; que le règlement (CEE) n° 653/87 (6) prévoit l'application des prix communs en Espagne au début de la campagne 1987/1988; considérant que, par le règlement (CEE) n° 869/84 (7), il a été décidé d'appliquer les mesures d'intervention à titre expérimental et pour une période de trois ans sur la base de la grille communautaire de classement des car- casses de gros bovins établie par le règlement (CEE) n° 1208/81 (8); que, compte tenu de l'expérience recueillie au cours de cette période et des avantages liés à l'utilisation de ladite grille, il convient d'en poursuivre l'application aux mesures d'intervention; considérant qu'il convient, en conséquence, de fixer dorénavant le prix d'intervention par 100 kilogrammes de poids carcasse pour les catégories d'animaux éligibles à l'intervention en se référant à une qualité de référence définie suivant ladite grille; que, en outre, ces catégories étant de plus en plus comparables du point de vue de leur valeur commerciale, il y a lieu de fixer un prix d'intervention unique pour lesdites catégories d'animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: