Règlement (CE) 1474/2003 du 20 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéraAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1474/2003 de la Commission du 20 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.
(2) L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres.
(3) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la vérification des superficies consacrées à la culture de raisins visés à l'article 7, paragraphe 1, première alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE ) n° 1880/2001(4).
(4) Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l'aide pour la culture desdits raisins.
(5) Il y a également lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: