Règlement (CEE) 1664/90 du 20 juin 1990 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juin 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1664/90 de la Commission du 20 juin 1990 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1990/1991) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), et notamment ses articles 15, 16 et 27,
- 2 000 tonnes de tomates, autres que tomates cerises, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre au 30 avril,
- 2 000 tonnes de tomates cerises, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre au 30 avril,
- 200 tonnes de figues fraîches, relevant du code NC ex 0804 20 10, pour la période du 1er novembre au 30 avril,
- 1 000 tonnes de pommes fraîches, relevant du code NC 0808 10, pour la période du 1er janvier au 31 décembre,
- 1 000 tonnes de poires fraîches, relevant des codes NC 0808 20 10 à 0808 20 39, pour la période du 1er janvier au 31 décembre,
- 1 500 tonnes de fraises fraîches, relevant du code NC ex 0810 10 90, pour la période du 1er novembre au 28 février,
originaires des pays concernés;
- au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, concernant les contingents tarifaires relatifs aux tomates cerises, aux figues fraîches et aux fraises,
- à concurrence de 50 % des droits du tarif douanier commun concernant les contingents tarifaires relatifs aux pommes et poires fraîches
et
- à concurrence de 60 % desdits droits concernant le contingent tarifaire relatif aux tomates autres que tomates cerises,
et que ces taux maximaux de réduction sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: