Règlement (CE) 1047/2001 du 30 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission du 30 mai 2001 instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers |
Décisions • 2
Rejet —
[…] lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international, en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé ; qu'en l'espèce, le règlement communautaire CE n° 1047/2001 de la commission du 30 mai 2001, applicable aux importations litigieuses, renvoie, par son article 9, […]
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) no 1047/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers (JO L 145, p. 35), ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Argentine dans le cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l'ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT(3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) En conclusion de négociations menées conformément à l'article XXVIII du GATT 1994, la Communauté a modifié les conditions d'importations d'ail. À partir du 1er juin 2001, le droit de douane normal à l'importation de l'ail du code NC 0703 20 00 est composé d'un taux ad valorem de 9,6 % et d'un montant spécifique de 1200 euros par tonne net. Toutefois, un contingent de 38370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par la décision 2001/404/CE, ci-après dénommé "contingent GATT". L'annexe de ladite décision prévoit que ce contingent est réparti à raison de 19147 tonnes pour les importations originaires d'Argentine (numéro d'ordre 09.4104), de 13200 tonnes pour les importations originaires de Chine (numéro d'ordre 09.4105) et de 6023 tonnes pour les importations originaires de tous les autres pays tiers (numéro d'ordre 09.4106).
(2) Compte tenu de l'existence d'un droit spécifique pour les importations hors contingent, la gestion de celui-ci exige la mise en place d'un régime de certificats d'importation. Un tel régime devrait également permettre le suivi détaillé de l'ensemble des importations d'ail, en continuation et en remplacement du régime instauré par le règlement (CE) n° 1859/93 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2872/2000(5), qui doit, en conséquence, être abrogé. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6). Il convient notamment:
- de créer deux catégories de certificats, l'une pour l'importation aux conditions du contingent GATT ("certificats A"), et l'autre pour l'importation en dehors de ce contingent ("certificats B"),
- de prévoir que la validité de ces certificats est limitée à trois mois sans pouvoir dépasser l'année contingentaire en cause,
- de prévoir que la validité de ces certificats est limitée à l'origine mentionnée sur la demande,
- de prévoir, pour la présentation des demandes de certificats A et pour la délivrance de ces certificats, un calendrier qui permette la communication en temps utile par les États membres à la Commission des données concernant les demandes de certificats A.
(3) Des mesures sont nécessaires pour limiter, dans la mesure du possible, des demandes de certificats A spéculatives et non liées à une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes. À cette fin, il convient:
- de fixer certains critères quant au statut des demandeurs de tels certificats,
- d'interdire la cession de ces certificats, et
- de fixer une limite raisonnable aux demandes individuelles.
(4) Compte tenu de l'échange de lettres conclu avec l'Argentine, il convient de répartir entre les importateurs traditionnels et les autres les quantités allouées et de définir cette notion d'importateurs traditionnels, tout en permettant l'utilisation optimale des contingents.
(5) Pour permettre d'assurer une gestion adéquate du contingent GATT, il convient de déterminer les mesures à prendre par la Commission au cas où les demandes de certificats A dépasseraient, pour une origine et un trimestre déterminés, les quantités fixées par la décision 2001/404/CE, augmentées des quantités non utilisées des certificats délivrés antérieurement. Lorsque ces mesures comportent l'application d'un coefficient de réduction à appliquer lors de la délivrance des certificats A, il convient de prévoir la possibilité d'un retrait d'une demande de ces certificats, avec libération immédiate de la garantie.
(6) Afin de renforcer le contrôle et d'éviter tout risque de détournement de trafic fondé sur des documents inexacts, le règlement (CE) n° 544/97 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 2520/98(8), a instauré un certificat d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers et imposé le transport direct dans la Communauté de l'ail originaire de ces pays tiers. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités nationales compétentes conformément aux dispositions des articles 56 à 62 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(10). Pour des raisons de simplicité administrative, il convient de reprendre dans le présent règlement les dispositions pertinentes dudit règlement (CE) n° 544/97 et d'abroger ce dernier.
(7) Il est nécessaire de prévoir que les importations d'ail effectuées, après l'entrée en application du présent règlement, sous le couvert de certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) n° 1104/2000 de la Commission du 25 mai 2000 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine(11) puissent être faites aux conditions en vigueur lors de la délivrance desdits certificats.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
CERTIFICATS D'IMPORTATION ET CONTINGENTS TARIFAIRES