Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2008
Sortie de vigueur : 6 août 2009

1.  La preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:

a) le document douanier, une copie ou une photocopie de ce document, ou une copie papier des informations équivalentes enregistrées par voie électronique par l’autorité douanière compétente; la copie, la photocopie ou la copie papier est certifiée conforme par:

i) l’organisme qui a visé le document original ou qui a enregistré par voie électronique l’information équivalente,

ii) les services officiels du pays tiers concerné,

iii) les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné,

iv) un organisme chargé du paiement de la restitution;

b) une attestation de déchargement et d’importation établie par une société internationale agréée pour le contrôle et la surveillance (ci-après dénommée «société de surveillance») en conformité avec les règles prévues à l’annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe VII; la date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.

À la demande de l’exportateur, un organisme de paiement peut renoncer à l’exigence de certification visée au premier alinéa, point a), lorsqu’il est en mesure de vérifier que les formalités douanières d’importation ont été respectées en accédant aux informations enregistrées par voie électronique par les autorités compétentes du pays tiers ou en leur nom.

2.   ►M4  Lorsque l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au point a) ou au point b) du paragraphe 1, même après avoir pris les mesures appropriées, ou si l'authenticité ou, de manière générale, la fiabilité du document fourni est mise en doute, une preuve d'accomplissement des formalités douanières à l'importation peut être apportée sur la base d'un ou plusieurs des documents suivants: ◄

a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers pour lesquels la restitution est prévue;

b) une attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, dans le respect des conditions fixées et conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

c) une attestation de déchargement délivrée par une société de surveillance agréée, en conformité avec les règles prévues à l'annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe IX, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe II, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux;

e) attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire;

f) attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, dans le cas d'une opération d'aide alimentaire;

g) attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, dans le cas d'un achat par cet organisme.

3.  L’exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport relatif aux produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été établie.

À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter des informations équivalentes à celles figurant dans les documents de transport dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, lettre B, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission ( 30 ).

4.  La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2012, n° 0901608
Rejet

[…] — que les décisions attaquées méconnaîssent les règlements communautaires n° 40/2004 CE et n° 2255/2004 CE spécifiques aux exportations de produits de sucres et dérogatoires à l'article 16 du règlement 8000/1999 CE ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06DA01349, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, pour apporter la preuve de leur utilisation, délai au-delà duquel la garantie des certificats reste acquise partiellement à l'ONIC ; que l'ONIC a cependant fait droit à la demande de la société GMM d'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 et a ainsi procédé, par courrier du

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 16NT00950, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le point de départ du délai de prescription de quatre ans prévu par l'article 3 précité du règlement n° 2998/95 doit être fixé le jour de la réalisation de l'irrégularité, telle que définie par le premier paragraphe de l'article 1 er du même règlement, soit lorsque la violation en cause du droit communautaire porte préjudice au budget de l'Union ; […] qu'à cette date, était déjà intervenue la violation du droit communautaire, reprochée à la société requérante, qui réside non pas dans le fait de n'avoir pas fourni le dossier exigé par l'article 16 du règlement n° 800/1999 mais dans la fourniture de pièces douteuses et non valides ; que par suite, […]

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