Règlement (CE) 1351/1999 du 21 juin 1999 établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTAAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 juin 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 juin 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1351/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTA |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
(1) considérant ce qui suit: la Communauté européenne est, depuis le 14 novembre 1997, partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA";
(2) la convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes;
(3) la CICTA, afin d'assurer le respect des mesures de conservation, a adopté, lors de sa quinzième réunion ordinaire du 14 au 21 novembre 1997, une recommandation relative au transbordement et à l'observation des bateaux qui est devenue obligatoire pour les parties contractantes à partir du 13 juin 1998; il convient que la Communauté applique ladite recommandation;
(4) il est nécessaire de prévoir les modalités de l'échange d'informations sur les navires susceptibles d'exercer des activités qui compromettent les mesures de conservation adoptées par la CICTA;
(5) dans le but de renforcer le contrôle en mer, il est primordial que les navires de pêche et les bateaux mères communautaires reçoivent uniquement des transbordements en mer en provenance de navires battant pavillon des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche coopérantes;
(6) la CICTA a constamment encouragé les parties, entités ou entités de pêche non contractantes qui pêchent dans la zone de la convention des espèces qui relèvent de la compétence de la CICTA, à devenir parties, entités ou entités de pêche coopérantes, en prenant l'engagement ferme de respecter les mesures de conservation et de gestion de la CICTA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: