Règlement (CE) 834/2004 du 28 avril 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 834/2004 de la Commission du 28 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce(1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Ces listes intègrent les listes établies dans les annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dénommée ci-après "convention CITES".
(2) L'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil énumère les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve, il convient donc d'inscrire Varanus nebulosus dans ladite annexe A.
(3) Les modifications apportées à l'annexe III de la convention conformément aux dispositions de l'article XVI de la convention doivent apparaître dans la colonne "annexe C" et dans les "Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D" dans l'annexe du règlement (CE) n° 338/97. Il convient notamment de citer l'Argentine, l'Australie, l'Indonésie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou en tant qu'Etats de l'aire de répartition des espèces incluses dans l'annexe III de la convention.
(4) L'annotation relative à certaines espèces de coraux doit être adaptée de manière à intégrer certains des termes de la résolution Conf.11.10 de la CITES en ce qui concerne les définitions du sable de corail et des fragments de coraux, conformément à la définition des "spécimens" énoncée à l'article 2, lettre t) du règlement (CE) n° 338/97; l'annotation relative à Aloe spp. doit explicitement mentionner les espèces énumérées dans la colonne "annexe A"; et l'annotation relative à Guaiacum spp. doit être modifiée de manière à désigner les parties et dérivés décidés lors de la douzième session de la conférence.
(5) Le groupe d'examen scientifique a établi, sur la base des critères fixés à l'article 3, paragraphe 4, lettre a), du règlement (CE) n° 338/97, que certaines espèces doivent être supprimées de la liste des animaux dont le volume des importations dans la Communauté justifie une surveillance, tandis que certaines autres espèces doivent être ajoutées à cette liste.
(6) Le règlement (CE) n° 338/97 doit être modifié en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: