Article 16 du Reglement (UE) 1052/2013 du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur)

1.   Les États membres s'assurent que les actions de surveillance effectuées sur les tronçons de frontières extérieures correspondent aux niveaux d'impact attribués, et ce de la manière suivante:

a)

lorsqu'un niveau d'impact faible est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures organisent une surveillance régulière sur la base d'une analyse des risques et veillent à ce que des ressources et du personnel suffisants soient maintenus dans la zone frontalière et prêtes pour des actions de pistage, d'identification et d'interception;

b)

lorsqu'un niveau d'impact moyen est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures veillent, en sus des mesures adoptées au titre du point a), à ce que des mesures de surveillance appropriées soient prises sur ledit tronçon de frontière extérieure. Lorsque de telles mesures de surveillance sont prises, le centre national de coordination en est informé en conséquence. Le centre national de coordination coordonne toute action de soutien apportée conformément à l'article 5, paragraphe 3;

c)

lorsqu'un niveau d'impact élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l'État membre concerné veille, en sus des mesures adoptées au titre du point b), par l'intermédiaire du centre national de coordination, à ce que les autorités nationales qui opèrent sur ce tronçon de la frontière reçoivent tout le soutien nécessaire et à ce que des mesures de surveillance renforcées soient prises. Cet État membre peut demander un soutien à l'Agence, sous réserve des conditions fixées dans le règlement (CE) no 2007/2004 pour engager des opérations conjointes ou des interventions rapides.

2.   Le centre national de coordination informe régulièrement l'Agence des mesures prises au niveau national en vertu du paragraphe 1, point c).

3.   Lorsqu'un niveau d'impact moyen ou élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure adjacent au tronçon de frontière d'un autre État membre ou d'un pays avec lequel existent des accords ou des réseaux régionaux visés aux articles 19 et 20, le centre national de coordination prend contact avec le centre national de coordination de l'État membre voisin ou l'autorité compétente du pays voisin et s'emploie à coordonner les mesures transfrontalières nécessaires.

4.   Lorsqu'un État membre présente une demande conformément au paragraphe 1, point c), l'Agence, lorsqu'elle répond à cette demande, apporte un soutien audit État membre, notamment en:

a)

lui accordant un traitement prioritaire pour ce qui est de l'application commune des outils de surveillance;

b)

coordonnant le déploiement d'équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) no 2007/2004;

c)

assurant le déploiement des équipements techniques dont l'Agence dispose conformément au règlement (CE) no 2007/2004;

d)

coordonnant tout soutien supplémentaire offert par d'autres États membres.

5.   L'Agence évalue, conjointement avec l'État membre concerné, dans ses rapports d'analyse des risques, l'attribution des niveaux d'impact et les mesures correspondantes prises à l'échelle nationale et à celle de l'Union.