4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
a) la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des marques de l'Union européenne;
b) les modalités de publication des inscriptions concernant l'enregistrement d'une marque ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande;
c) les formes de la mise à disposition du public des éditions du Journal officiel de l'Office.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.