Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mai 2016, n° 14/18079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002391167 ; DM/080379 -2 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 ; CL26 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL3200 |
| Référence INPI : | D20160106 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 mai 2016
3e chambre 2e section № RG : 14/18079
Assignation du 15 décembre 2014
DEMANDERESSES Société T.R.B INTERNATIONAL […] Le Grand Saconnex 1218 LE GRAND SACONNEX (SUISSE)
Société LOBST […] 75008 PARIS représentées par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSES Société KIWI DIFFUSION, représenté pare par Monsieur Alain K Quartier le Colombier 83350 RAMATUELLE
Société KIWI BOUTIQUES, représenté pare par Monsieur Alain K Quartier le Colombier 83350 RAMATUELLE représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Cl864
COMPOSITION DU TRIBUNAL François ANCEL 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 15 avril 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société TRB INTERNATIONAL se présente comme ayant pour activité principale la conception et la commercialisation de lignes de produits notamment dans le domaine de la mode et comme commercialisant notamment des maillots de bains sous la marque VILEBREQUIN®.
Elle est titulaire de la marque communautaire figurative n°002 391 167 déposée le 19 septembre 2001 et dûment renouvelée en 2011, en classes 24, 25 et 26 afin de protéger notamment les « Tissus à usage textile, maillots de bain, shorts de bain, caleçons de bain » et revendique des droits d’auteur sur le motif « Tortues » créé en 2001 et sur le motif « Tortues n°2 » créé en 2008 ainsi que des droits d’auteur sur le motif « homards et ananas ». Elle est titulaire d’un modèle international n° DM/080379-2 désignant l’Union Européenne déposé, en noir et blanc, le 12 mars 2013 et publié le 13 septembre 2013 reprenant notamment le motif « homards et ananas ». La société LOBST exerce notamment une activité d’importation, de négoce et de commercialisation des créations de la société TRB INTERNATIONAL. Elle exploite les boutiques à l’enseigne VILEBREQUIN® à la suite d’un protocole signé le 8 décembre 1997 entre les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST aux termes duquel la société LOBST bénéficie notamment d’une licence exclusive d’enseigne lui donnant le droit d’utiliser le signe VILEBREQUIN® et de commercialiser au détail les produits VILEBREQUIN® dans ces boutiques. La société KIWI DIFFUSION a pour objet la fabrication en sous- traitance et la distribution de vêtements pour hommes et femmes et distribue notamment des maillots de bain homme et garçon, sous la marque KIWI, qu’elle présente notamment via le site Internet www.kiwi.fr. Elle expose éditer depuis plusieurs années des maillots de bain pour homme agrémentés de motifs représentant la mer et les îles dans l’imaginaire collectif: POISSONS, ETOILES DE MER, CRUSTACES, TORTUES, ANANAS, FLEUR D’HIBISCUS, OISEAUX ou PALMIER.
La société KIWI BOUTIQUES a pour activité l’exploitation et la détention de tous fonds de commerce de prêt à porter et accessoires de mode et exploite des boutiques à l’enseigne KIWI SAINT TROPEZ principalement sur la Côte d’Azur dans lesquelles elle présente et offre en vente des maillots de bain KIWI. Outre l’exploitation des boutiques à l’enseigne KIWI SAINT TROPEZ, la société KIWI BOUTIQUES édite le site Internet www.kiwioutlet.com par l’intermédiaire duquel elle écoule les produits des anciennes collections KIWI. Ayant constaté que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES (ci-dessous désignées les sociétés KIWI) offraient à la vente des modèles de maillots de bain dénommés RIK F et RIK E reproduisant les éléments de ses créations « Tortues », « Tortues №2 » et « Homards et l’ananas », la société TRB INTERNATIONAL, après avoir obtenu le 20 octobre 2014, de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris l’autorisation de diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés KIWI, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon les 18 et 19 novembre 2014, par la SCP
Aubert C. Viaud A. Joly S, Huissier de justice à Saint Tropez, et fait citer avec la société LOBST, par acte d’huissier du 15 décembre 2014, les sociétés KIWI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, de droits d’auteur et de dessins et modèles aux fins de voir condamner ces sociétés à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis outre la cessation de ces agissements. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2015, la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST demandent au tribunal au visa notamment des articles 19, 83 et 89 du Règlement communautaire n°6/2002, des articles 9,14,97,98,102 du Règlement communautaire n° 207/2009, de l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire, des Livres I, III, V et VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.lll-1, L. 113-1, L.113-5, L.122-4, L.331-1-3, L.331-1-4, L.335-3, L.515-1 et les articles L. 521-7 et L.521-8 applicables aux modèles communautaires par renvoi de l’article L.522-1 dudit code, et des articles L.716-14, L.716-15, L.717- 1, L.717-2, R.522-1, R.717-11 dudit code, outre les articles 1382 et 1383 du code civil, de : A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire figurative n°002 391 167,
- DIRE ET JUGER que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur protégeant les motifs « Tortues » et « Tortues n°2 »,
- DIRE ET JUGER que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ont commis des actes de contrefaçon du modèle international désignant l’Union Européenne n° DM/080379 et des droits d’auteur protégeant le motif « Homards et ananas », DIRE ET JUGER que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ont commis des actes distincts de concurrence déloyale aux préjudices de la société T.R.B INTERNATIONAL et de la société LOBST. En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société TRB INTERNATIONAL la somme de 659.310,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de la marque communautaire figurative n°002 391 167,
- CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société TRB INTERNATIONAL la somme de 755.984,99 euros à titre dommages-intérêts en réparation des
préjudices subis du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur protégeant les motifs « Tortues », « Tortues n°2 », « Homards et ananas » et du modèle international désignant l’Union Européenne n° DM/080379. À titre subsidiaire,
- CONSTATER que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ont commis des actes de concurrence déloyale du fait de l’imitation et de la reproduction de la marque communautaire n°002 391 167, des droits d’auteur protégeant les motifs «Tortues », « Tortues n°2 » et «Homards et ananas » et du modèle international n° DM/080379 « Homards et ananas »,
- CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société TRB INTERNATIONAL la somme de 1.415.295,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’imitation et de la reproduction de la marque communautaire n°002 391 167, des droits d’auteur protégeant les motifs « Tortues », « Tortues n°2 » et « Homards et ananas » et du modèle international n° DM/080379 « Homards et ananas ». En tout état de cause,
- CONSTATER l’absence de traduction en français des pièces n°5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 versées aux débats par les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES,
- ÉCARTER en conséquence les pièces n°5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 versées aux débats par les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES,
-DEBOUTER les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à rencontre des sociétés T.R.B. INTERNATIONAL et LOBST,
— CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société TRB INTERNATIONAL la somme de 283.059,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs fautes distinctes de concurrence déloyale,
- CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société LOBST la somme de 150.451,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs actes de concurrence déloyale,
- FAIRE INTERDICTION aux sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de poursuivre la commande, la fabrication, l’importation,
l’exportation, l’offre en vente et la vente des produits RIK FIDJI et RIK ECREVISSE jugés contrefaisants, en magasins et sur les sites Internet www.kiwi.fr et www.kiwioutlet.com. sur quelque territoire que ce soit et en quelque lieu que ce soit de l’Union Européenne, sous astreinte de 1.500 euros par infraction à savoir par modèle de maillot de bain commandé et/ou fabriqué et/ou importé et/ou exporté et/ou offert en vente et/ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir,
-ORDONNER le rappel des produits RIK FIDJI et RIK ECREVISSE jugés contrefaisants et leur retrait des circuits commerciaux aux frais des sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ORDONNER la destruction, devant Huissier de justice, des produits RIK FIDJI et RIK ECREVISSE jugés contrefaisants en stock, rappelés et retirés des circuits commerciaux ainsi que tout support commercial ou publicitaire reproduisant les produits jugés contrefaisants, aux frais avancés des sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet www.kiwi.fr et www.kiwioutIet.com édités par les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES pendant une durée de 6 mois à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- AUTORISER la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST à publier le jugement à intervenir, par extraits de leur choix, dans 5 journaux, magazines ou revues de leur choix, aux frais avancés des sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES sans que le montant de chaque publication ne puisse dépasser la somme de 5.000 euros HT, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société TRB INTERNATIONAL la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES à verser à la société LOBST la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2014 par la SCP Jezequel, Pinheiro et Gruel et au procès-verbal de saisie-contrefaçon
dressé les 18 et 19 novembre 2014 par la SCP Aubert C. Viaud A. Joly S. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2016, la société KIWI DIFFUSION et la société KIWI BOUTIQUES demandent au tribunal, au visa des livres I et III, V et VII du code de propriété intellectuelle, des dispositions du Règlement communautaire n° 207/2009, des dispositions du Règlement communautaire n° 6/2002, des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil et des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, de : Sur les demandes formées sur le fondement de la marque n° 002 391 167 :
-À titre principal, prononcer la nullité de la marque n° 002 391 167 de la société TRB INTERNATIONAL pour défaut de distinctivité;
— À titre subsidiaire, dire et juger que les motifs utilisés par les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ne constituent pas une contrefaçon de la marque figurative N°002 391 167 revendiquée ; Sur les demandes formées sur le fondement du droit d’auteur pour les motifs TORTUES, TORTUES 2 et HOMARDS ET ANANAS
- Dire et juger que les sociétés demanderesses ne sont pas titulaires de droits d’auteur sur les motifs revendiqués « TORTUES », « TORTUES 2 » et sur le motif « HOMARDS ET ANANAS » ;
- Dire et juger que les dessins revendiqués par les demanderesses ne sont pas originaux et ne peuvent pas à ce titre, être protégés par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
- Dire et juger que les dessins exploités par les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES ne contrefont pas les dessins « TORTUES », « TORTUES 2 » et « HOMARDS ET ANANAS » ; Sur les demandes formées sur le fondement du modèle international DM/080379 À titre principal :
- Constater l’absence de traduction en français de la pièce n°6 communiquée par les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST et l’écarter des débats ;
- Déclarer la société TRB INTERNATIONAL irrecevable à agir sur le fondement du modèle DM/080379 faute de justifier de ses droits ;
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que le dessin « HOMARDS ET ANANAS » ne présente pas de caractère individuel et ne peut bénéficier de la protection du modèle international :
— Prononcer la nullité, pour la partie visant l’Union européenne, du dessin « HOMARDS ET ANANAS », faute de caractère individuel :
- Dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de contrefaçon du modèle DM/080379 ; Sur les demandes formées à titre principal, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale :
— Déclarer les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST irrecevables à agir sur le fondement de la concurrence déloyale ;
- Dire et juger que les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES n’ont commis aucune faute mettant en cause leur responsabilité délictuelle : Sur les demandes indemnitaires :
— Dire et juger que les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST n’apportent pas la preuve d’un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés aux défenderesses :
En tout état de cause
- Débouter les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST, in solidum, au paiement d’une amande civile de 1.500 euros :
- Condamner les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST, in solidum, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit des sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES pour procédure abusive :
- Condamner les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST, in solidum, à verser aux sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES
la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces versées aux débats : La société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST sollicitent le rejet des pièces n° 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 constituées d’extraits de sites internet, en langue anglaise. Les sociétés KIWI précisent que l’intérêt de ces pièces réside uniquement dans les photographies qui y sont représentées, et leur datation. À toutes fins utiles, les concluantes versent aux débats des traductions des pièces n°32,34 et 35 extraits de blogs, afin de permettre aux parties adverses de prendre utilement connaissance des éléments textuels. Sur ce. La seule production d’un document en langue étrangère ne suffit pas à la déclarer irrecevable dès lors que son contenu est compréhensible pour le juge sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert pour traduire le document, et sous réserve que, dans l’hypothèse où le juge motiverait sa décision sur la base de ce document, il traduise les éléments sur lesquels il fonde sa décision. En l’espèce, si les pièces litigieuses n° 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 sont en langue anglaise, elles n’ont vocation à soutenir l’argumentation des défenderesses que pour les photographies qu’elles comportent. En outre, certaines d’entre elles ont été traduites (pièces n°32, 34 et 35). En l’état de ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir écarter ces pièces des débats. Sur la contrefaçon de la marque communautaire figurative n° 002 391 167 Sur le moyen tiré de la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif
Les sociétés KIWI considèrent que le motif de tortue en lui-même ne peut être considéré comme suffisamment distinctif pour être utilisé à titre de marque pour désigner des vêtements en faisant valoir que la fonction d’identification de l’origine du produit ne saurait être remplie si le signe déposé est fréquemment utilisé par des concurrents pour désigner l’origine de produits identiques. Elles exposent ainsi qu’en l’espèce le motif de tortue est largement utilisé à titre de marque pour distinguer des produits en classe 25 puisque près de 464 résultats sont consultables sur le site de PINPI reprenant l’élément figuratif correspondant à la classification 3.11.11 (tortue) dans les marques en vigueur en France, dont 161 en classe 25. Elles ajoutent que le motif de la tortue est aussi régulièrement utilisé par des entreprises domiciliées dans des collectivités ultramarines afin de marquer ce lien à la mer, ce motif étant ainsi associé à des produits de l’univers du Beachwear.
En réponse, la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST font valoir que le signe «TORTUE » est distinctif pour désigner notamment les « tissus à usage textile, maillots de bain, shorts de bain, caleçons de bain » dès lors qu’à la date du dépôt le 19 septembre 2001, il était arbitraire, aucune des marques produites par les défenderesses reproduisant ou incluant une tortue, ne reproduisant le stylisme distinctif et spécifique de sa marque : que le signe n’est absolument pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en classes 24. 25 et 26 désignés par la marque n°002 391 167 : que le signe ne désigne pas plus une caractéristique des produits des classes 24, 25 et 26 visées au libellé de la marque n°002 391 167 et que la société TRB INTERNATIONAL justifie qu’elle utilise le signe pour identifier l’origine commerciale notamment des maillots de bain, des vêtements et accessoires qu’elle commercialise auprès du public et ce depuis plusieurs années. Elles précisent que la société TRB INTERNATIONAL exploite la marque «Tortue », apposée au niveau de la ceinture intérieure de maillots de bain, dans la vie des affaires afin d’identifier et de garantir l’origine de ses créations et de les distinguer de celles de ses concurrents et que depuis 2001, le signe est devenu le signe de reconnaissance de sa clientèle, le public intéressé par l’achat de maillots de bain percevant ainsi parfaitement ce motif comme une indication d’origine des créations TRB INTERNATIONAL. Sur ce. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993, applicable en l’espèce au regard de la date de dépôt de la marque en cause, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc
de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Il doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a. En, l’espèce, il y a lieu de considérer que la représentation d’une tortue, quand bien même elle renvoie à l’univers marin, demeure arbitraire pour désigner les produits tels que des « 'l’issus à usage textile, maillots de-bain, shorts de bain, caleçons de bain » qui sont visés dans l’enregistrement de ladite marque en ce qu’elle ne décrit ni n’indique aucune de leurs qualités et que cette marque remplit sa fonction d’identification, le public pertinent, à savoir en l’espèce le consommateur de maillots de bain, quand bien même plusieurs autres marques déposées représentent également des motifs de tortue, sans cependant être similaires à celui dont est titulaire la société TRB INTERNATIONAL, est en mesure de déterminer l’origine des produits désignés et de rattacher ces derniers à cette entreprise. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité. Sur la contrefaçon : La société TRB INTERNATIONAL expose que son, action en contrefaçon est fondée sur l’imitation de la marque communautaire n°002 391 167 dès lors qu’au regard des éléments caractéristiques de la marque, il existe des similitudes visuelles entre sa marque et le signe « Tortue» exploité par les sociétés KIWI. Elle précise ainsi que les deux signes en cause représentent des tortues en position de nage et sont apposés sur des maillots de bain et qu’ils renvoient tous les deux à l’univers et aux animaux marins. Elles considèrent que compte tenu des similitudes visuelles et conceptuelles, les signes « Tortue » exploités par la société TRB INTERNATIONAL et les sociétés défenderesses produisent une impression d’ensemble identique créant un risque de confusion, par association, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux. La société TRB INTERNATIONAL ajoute que la marque communautaire figurative n°002 391 167 vise notamment les « Tissus à usage textile, maillots de bain, shorts de bain, caleçons de bain » et qu’il ressort du procès-verbal de constat sur Internet dressé le 12 septembre 2014 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 18 et 19 novembre 2014, que les sociétés KIWI ont apposé le signe « Tortue » contrefaisant sur des boxers de bain en taille homme et enfant qui sont des produits identiques aux maillots de bain, shorts de bain et caleçons de bain visés au libellé de la marque communautaire figurative n°002 391 167 contrefaite et des produits similaires par complémentarité aux tissus à usage textile visés au libellé de la marque communautaire figurative n°002 391 167 contrefaite puisque les tissus à usage textile sont utilisés pour fabriquer des vêtements et notamment des boxers de bains.
En réplique, la société TRB INTERNATIONAL précise que la société KIWI DIFFUSION a fait figurer la marque imitée « Tortue » sur les produits eux-mêmes et sur la pochette en tissu destinée à les identifier sur le marché et que contrairement à ses affirmations, elle a utilisé le signe contrefaisant « Tortue » afin d’identifier et de garantir l’origine de ses maillots de bain et non dans un but « purement décoratif ». Elle estime que la perception par le public d’un signe comme un simple ornement ou décor d’un produit ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 9 du règlement 207/2009 lorsque, malgré le caractère décoratif, lesdits signes présentent une similitude telle avec la marque enregistrée antérieure que le public est en mesure de croire que les produits proviennent de la même source, notamment de la même entreprise ou éventuellement d’entreprises économiquement liées. En réponse, les sociétés KIWI exposent que le dessin de tortue est utilisé dans le cadre d’une série de maillots de bain comportant des animaux marins (homards, tortues, étoiles de mer. etc.) et que le motif, extrêmement courant pour l’illustration de vêtements marins, est uniquement utilisé à titre de décor, sans qu’il soit possible d’y voir un élément identifiant l’origine du produit. Elles rappellent à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un signe constitue un simple élément décoratif, il ne saurait en aucun cas identifier l’origine d’un produit et le distinguer. Elles ajoutent avoir construit leur image de marque depuis 30 ans auprès de leur clientèle de telle sorte que c’est sur leur nom qu’elles vendent leurs produits et qu’elles n’ont aucune raison ni intérêt à utiliser une autre marque que la leur. Elles estiment que la seule et unique marque apposée sur les maillots de bains reprochés est la marque KIWI. Rappelant en outre que selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, les sociétés KIWI font valoir que les signes étant peu ressemblants et le motif de tortue étant régulièrement utilisé dans l’industrie du vêtement de plage, il n’y a en l’espèce, aucun risque de confusion possible pour le consommateur. Elles considèrent que l’usage du motif de tortue ne permet en rien de présager de la provenance d’un produit, l’utilisation de la tortue aux fins de décorer un maillot de bain étant un usage dans la profession et la tortue un signe décoratif par essence. Elles ajoutent qu’il ressort de la comparaison entre les signes qu’aucun risque de confusion ne saurait être retenu, le signe déposé à titre de marque par la société TRB INTERNATIONAL n’étant pas le même que celui reproduit sur les maillots de bain de la marque KIWI. Elles font notamment valoir que la tortue revendiquée comme marque par la société T.R.B. INTERNATIONAL représente une tortue stylisée dessinée à plat par la symbolique d’écaillés, de quatre nageoires, d’une tête et d’une queue dans un style volontairement figuratif avec un dessin aux traits grossiers volontairement naïf qui s’apparente à un « tatouage ». Elles
exposent que le motif reproduit sur les maillots de bain KIWI est une tortue dessinée dans un style naturaliste précis, dont la carapace est dessinée tout en précision et en perspective, vue de l’arrière et dont les nageoires ont des contours précis étant observé que la tortue des sociétés KIWI ne comporte pas de queue de telle sorte qu’elle se distingue nécessairement du dessin de la société T.R.B. INTERNATIONAL." Sur ce.
Il ressort de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9. 10, 11, et 13 du règlement n 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, auquel s’est substitué le règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Aux termes de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque". Cependant, il est admis qu’en application de ce texte, le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque que si notamment cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Ainsi ne constitue pas une contrefaçon, la commercialisation de produits revêtus d’un signe, quand bien même il serait similaire au signe déposé à titre de marque, lorsque l’usage de ce signe est un usage à titre décoratif et non un usage à titre de marque renvoyant à l’origine du produit. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 18 et 19 novembre 2014 par Maître V, Huissier de Justice à SAINT TROPEZ, qu’il est fait usage d’un motif de tortue sur un modèle de boxers de bain en taille homme et enfant intitulé RIK F fabriqué et commercialisé par les défenderesses, ces produits comportant, selon les constatations de l’huissier « plusieurs tortues marines stylisées de deux tailles, grand modèle et petit modèle représentées en position de nage (…) : les tortues possèdent une carapace de forme ovale qui se
termine par un arrondi au sommet de la tête (…) ; ce modèle est vendu en plusieurs couleurs : Émeraude, Marine, Corail (…) ». Il ressort de ces éléments que si des motifs de tortue apparaissent en effet sur les produits commercialisés par les défenderesses, l’usage répétitif de ce motif représentant un animal communément utilisé dans le commerce pour évoquer l’univers aquatique ou marin, nageant dans tous les sens sur les maillots de bain, remplit en l’espèce une fonction purement décorative ne renvoyant nullement à l’origine du produit. Au demeurant, l’origine du produit ne fait guère de doute alors que l’huissier de justice constate que « à l’intérieur du modèle, à l’arrière est cousue une étiquette en deux parties mentionnant au recto et au verso en lettres blanches sur fond bleu marine :» KIWI » ;(…) à l’intérieur dans la couture de la jambe gauche est cousue une étiquette de couleur blanche parlant les mentions suivantes : au recto « KIWI »(…) ; au bas de la poche arrière, au milieu, dans la couture est cousue une étiquette en deux parties indiquant au recto et verso en lettres blanches sur fond bleu marine :» KIWI »(…) : à l’intérieur de cette poche arrière est glissée une pochette de même couleur que le maillot de bain comportant les mêmes motifs avec liens de serrage. Dans la coulure de cette pochette, extérieurement est cousue une étiquette en deux parties indiquant au recto et au verso en lettre blanche sur fond bleu marine « KIWI ». Ainsi, l’atteinte à la fonction de la marque dont est titulaire la société TRB INTERNATIONAL n’est pas établie de telle sorte qu’aucune contrefaçon ne peut être caractérisée et qu’il convient en conséquence de la débouter de ce chef. Sur les droits d’auteur sur les dessins « TORTUES » et « TORTUES 2». Sur le moyen tiré du défaut de titularité sur les dessins « TORTUES « et» TORTUES2 »
Les sociétés KIWI font valoir que conformément au principe même de la présomption de titularité. il appartiendrait à la société TRB INTERNATIONAL de justifier d’une exploitation paisible et non équivoque dudit modèle sur le territoire français et qu’en l’espèce, le caractère non équivoque de l’exploitation n’est nullement établi dès lors que la société TRB INTERNATIONAL ne fournit aucun élément à son nom prouvant et justifiant l’exploitation paisible et non équivoque des dessins qu’elle revendique ou une pièce probante permettant de justifier, d’une part de la date certaine de création du motif « TORTUES », et d’autre part, d’un quelconque effort créatif étant observé que les extraits de catalogues de collection sont fortement contestables, étant non datés, et émanant de la société demanderesse, et n’étant pas, à tout le moins, communiqués en original.
En réponse, la société TRB INTERNATIONAL expose avoir créé le motif « Tortues » en 2001 et l’exploiter publiquement sous la marque VILEBREQUIN® depuis cette date comme le démontrent notamment les extraits de ses books de collection VILEBREQUIN® Croisière & été 2001, 2009 et 2012. Elle indique ainsi exploiter de façon publique, paisible et non équivoque le motif « Tortues » depuis 2001 de sorte qu’en l’absence de revendication de la personne l’ayant réalisée, elle est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux.
S’agissant du motif « TORTUES 2 », la société TRB INTERNATIONAL expose qu’elle s’est adjointe la collaboration de Madame Isabel De B, designer textile formée aux techniques du dessin et de l’aquarelle aux Beaux-Arts de Marseille, afin de renouveler l’univers de la griffe VILEBREQUIN® et que c’est dans ce cadre qu’en 2008, la société TRB INTERNATIONAL et Madame Isabelle de B ont réinterprété le motif « Tortues », emblématique de la griffe VILEBREQUIN®, donnant ainsi naissance à la création « Tortues n°2 », œuvre collective telle que prévue et définie par l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle précise qu’elle exploite donc de façon publique, paisible et non équivoque le motif « Tortues n°2 » depuis 2008 de sorte qu’en application de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle est investie des droits patrimoniaux à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon. En tout état de cause, la "Société T.R.B INTERNATIONAL indique être cessionnaire des droits d’auteur attachés à la création originale « Tortues n°2 » en vertu du contrat de travail de Madame De B en date du 15 décembre 2010 et du contrat de cession de droits régularisé avec cette dernière le 13 mars 2014.
Sur ce. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. En l’espèce, s’agissant du motif « TORTUES », la société TRB INTERNAI’IONAL verse aux débats des extraits de ses catalogues « croisière & été 2001 » sur lesquels apparaît le motif de tortues revendiqué commercialisé sous quatre modèles intitulés MOOREA, MASTER, JUNGLE et JAMAÏS. Ce motif apparaît également sur des maillots de bain figurant dans les extraits de catalogue pour la collection 2008, 2009 et un extrait de catalogue pour la collection printemps-été 2013. En outre, s’agissant du motif « TORTUES 2 », la société TRB INTERNATIONAL verse aux débats un extrait du catalogue printemps-été 2010 dont il ressort qu’à cette date cette société commercialisait des maillots de bain reprenant le motif « TORTUES
2 » revendiqué ; de même que sur le catalogue 2012 plein été- automne, le catalogue printemps-été 2013 et printemps 2014. En l’état de ces éléments, la société TRB INTERNATIONAL justifie de la date et des modalités de la commercialisation paisible et publique sous le nom « VILLEBREQUIN » des motifs « TORTUES » et « TORTUES 2 » qu’elle revendique. Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé par les défenderesses.
Sur le moyen tiré de l’absence d’originalité des motifs « tortues » et « tortues 2 »
S’agissant du motif « TORTUES » La société TRB INTERNATIONAL expose que le thème du motif, le dessin stylisé à plat des tortues, la décision de jouer sur les proportions en mélangeant des tortues de différentes tailles, leur agencement en une nage d’apparence désordonnée résultent de choix esthétiques et arbitraires lors du processus de création du motif « Tortues » et sont revêtus de l’empreinte de sa personnalité de telle sorte que c’est à tort que les sociétés KIWI soutiennent que le motif « Tortues » serait dépourvu d’originalité étant ajouté qu’elles contestent fermement les allégations des sociétés KIWI selon lesquelles son motif « Tortues » créé en 2001 appartiendrait au fonds commun de la mode dans la mesure où les pièces n°3 à 22 versées aux débats par les défenderesses sont soit dépourvues de date certaine, soit très postérieures à l’année 2001, année de création du motif « Tortues » contrefait, aucune des pièces n° 3 à 22 versées aux débats par les défenderesses ne démontrent qu’en 2001, date de création du motif «Tortues», ce motif appartenait déjà au fonds commun d’inspiration, aucun des imprimés versés aux débats par les défenderesses ne reproduisant la combinaison originale du motif « Tortues » de la société T.R.B. INTERNATIONAL. Les sociétés KIWI considèrent que les demanderesses échouent à démontrer en quoi le modèle «TORTUES» porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur dans la mesure où il ne fait apparaître aucun indice, aucune trace d’un quelconque effort créatif, se contentant de dresser une liste des éléments qui composent ce motif, sans expliciter en quoi les choix opérés traduiraient l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elles estiment au contraire que l’analyse des caractéristiques décrites par ces dernières démontre la banalité de la création revendiquée, le dessin de tortue étant caractéristique du monde marin et très régulièrement utilisé dans l’industrie du vêtement de plage. Elles ajoutent que les tortues dessinées de manières stylisées reprises par la marque VILEBREQUIN, sont un motif ancestral de la culture Polynésienne et que la tortue est le symbole le plus important et le plus populaire de cette culture de telle sorte que ce dessin doit être considéré comme faisant parti du fonds commun de la mode.
S’agissant du motif « TORTUES 2 » La société TRB INTERNATIONAL considère que de même que pour le motif « Tortues », le thème, le dessin stylisé à plat des tortues, la décision de jouer sur les proportions en mélangeant des grandes et des petites tortues, leur agencement en une nage d’apparence désordonnée sont revêtus de l’empreinte des personnalités de Madame De B et de la société TRB INTERNATIONAL et contestent, une fois encore, les allégations des sociétés KIWI selon lesquelles son motif « Tortues n°2 » créé en 2008 appartiendrait au fonds commun de la mode. Les sociétés KIWI considèrent qu’il y a une grande similarité, si ce n’est une identité, des dessins « TORTUES » et « TORTUES 2 » si bien que la société TRB INTERNATIONAL décrit de la même façon les deux dessins et n’évoque qu’une réinterprétation et le fait que les tortues les plus grandes nagent vers le bas dans le cadre du dessin « TORTUES 2 » et vers le haut dans le cadre du dessin « TORTUES ». Elles estiment que ces seules variantes, non significatives, sont en réalité une simple diminution de la taille et une rotation du dessin de telle sorte que le tribunal ne pourra que reconnaître l’absence de caractéristiques originales du dessin « TORTUES 2 » par rapport au dessin « TORTUES », qui lui est antérieur. Sur ce.
Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Il est en outre constant que l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. Sur l’originalité du motif « Tortues » ; En l’espèce, la société TRB INTERNATIONAL caractérise l’originalité du motif « Tortues » en faisant valoir notamment que celui-ci comporte les caractéristiques originales suivantes : -plusieurs tortues marines stylisées, de différentes (ailles, représentées en position de nage, les nageoires antérieures légèrement écartées et les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace, - les tortues sont représentées à plat et comme « vues d’en haut »,
• si les tortues semblent nager dans toutes les directions, les tortues les plus grandes nagent uniquement vers le haut du maillot,
- les tortues possèdent une carapace de forme ovale qui se termine en un sommet arrondi,
- les bords de la carapace sont épais, plus larges vers son extrémité et striés de façon à figurer les écailles,
- les écailles de la carapace sont de taille distincte et placées de biais,
- la tête des tortues est arrondie,
- des traits placés, sur les nageoires antérieures et sur la tête, symbolisent les fines écailles présentes et confèrent une impression de mouvement aux tortues". Il ressort de ces éléments que l’originalité de l’œuvre se caractérise par le choix de représenter plusieurs tortues vues d’en haut dont certaines nagent vers le bas (les plus petites) et d’autres nagent vers le haut (les plus grandes), dans un style « pochoir » qui comporte certaines caractéristiques propres au créateur et notamment outre l’agencement des différentes tortues, les nageoires antérieures légèrement écartées, les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace, les bords de la carapace épais, plus larges vers son extrémité et striés de façon à figurer les écailles, et les écailles de la carapace de taille distincte et placées de biais et les traits placés, sur les nageoires antérieures et sur la tête, symbolisant les fines écailles. Il convient de considérer que ces différentes caractéristiques reflètent les choix esthétiques et arbitraires de leur auteur de telle sorte que la société TRB INTERNATIONAL justifie de l’originalité de ce motif et ce alors que si les défenderesses produisent plusieurs exemples laissant apparaître que le motif de tortues est largement répandu dans la mode, les pièces versées aux débats, qui ne sont pas datées, ne permettent pas d’attester qu’elles sont antérieures à la commercialisation par la société TRB INTERNATIONAL de son propre motif de tortues. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur l’originalité du motif « tortues 2 »
La société TRB INTERNATIONAL justifie de l’originalité du motif « TORTUES 2 » en ces termes : -plusieurs tortues marines stylisées, de différentes tailles, représentées en position de nage, les nageoires antérieures écartées et les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace,
- les tortues sont représentées à plat et comme « vues d’en haut »,
- si les tortues semblent nager dans toutes les directions, formant une ronde, les tortues les plus grandes nagent uniquement vers le bas,
— les tortues possèdent une carapace de forme ovale à l’extrémité de laquelle deux ondulations ont été dessinées,
- les bords de la carapace sont épais, pleins et plus larges vers son extrémité,
- les écailles de la carapace sont de taille variée mais alignées,
- la tête des tortues est arrondie et aucun bec n’est représenté,
- des traits placés sur chacune des nageoires et sur la tête, symbolisent les fines écailles présentes sur les nageoires et concourent à l’impression de mouvement se dégageant du motif
- les écailles des tortues sont alignées ". Il convient de relever que les différences entre le motif « tortues » et « tortues 2 » sont minimes puisqu’elles résultent essentiellement de ce que les grandes tortues nagent vers le bas, de la présence de deux ondulations à l’extrémité de la carapace et de ce que les écailles sont de forme plus arrondie. L’originalité du motif « TORTUES » ayant été caractérisée ci-dessus, il doit en être, pour les mêmes motifs, ainsi pour le motif" TORTUES 2*". Sur la matérialité de la contrefaçon des motifs « Tortues » et « Tortues 2 »
La société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST exposent que l’imprimé RIK F des sociétés KIWI reproduit illicitement les caractéristiques originales de la création antérieure « Tortues » et que les prétendues différences existant entre la création « Tortues » et les produits contrefaisants commercialisés par les défenderesses, sont indifférentes, la contrefaçon s’appréciant par rapport aux ressemblances et ce alors que l’imprimé RIK F des sociétés défenderesses reprend, sans autorisation ni aucune nécessité, plusieurs des caractéristiques originales de l’œuvre antérieure « Tortues », les infimes changements – le nombre d’écaillés, le dessin des nageoires et de la carapace, l’échelle – apportés par les sociétés KIWI ne modifiant ni la combinaison originale élaborée par la société TRB INTERNATIONAL, ni l’impression d’ensemble identique produite par les maillots contrefaisants. S’agissant de la contrefaçon du motif « TORTUE 2 », la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST font valoir que la simple comparaison des imprimés en cause établit la reproduction illicite des caractéristiques originales de la création antérieure « Tortues n°2 » de la société TRB INTERNATIONAL et que les sociétés KIWI ont repris l’impression en contraste des tortues renforçant les ressemblances coupables existant entre leur imprimé contrefaisant et la création antérieure «Tortues n°2 ». Elles ajoutent que les différences alléguées- le nombre d’écaillés, le dessin des nageoires et de la carapace, l’échelle – par les sociétés KIWI ne modifient ni la combinaison originale élaborée par la société TRB INTERNATIONAL pour le motif «Tortues n°2 », ni l’impression d’ensemble identique produite par les maillots contrefaisants.
Elles précisent que le procès-verbal de constat sur Internet dressé le 12 septembre 2014 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 18 et 19 novembre 2014 démontrent que la société KIWI DIFFUSION a commandé, fait fabriquer et importé sur le territoire français 5.079 boxers de bain RIK F, en tailles homme et enfant, reproduisant le motif contrefaisant à partir du 13 septembre 2013, et que la société KIWI DIFFUSION a offert en vente et vendu les 5.079 boxers de bain RIK F contrefaisants en France, mais également à l’étranger, ce que la société KIWI DIFFUSION a expressément reconnu. Elles versent aux débats des extraits du site Internet www.kiwioutlet.com. édité par la société KIWI BOUTIQUES, qui établissent que cette dernière a présenté sur son site Internet www.kiwioutlet.com, offert en vente et vendu des boxers de bain en tailles homme et enfant reproduisant le motif RIK F et que les agissements des sociétés KIWI sont d’autant plus graves qu’elles revendiquent être « une des enseignes majeures dans la confection et la commercialisation de vêtements de bain » de telle sorte qu’elles avaient de plus fort parfaitement connaissance de la création antérieure « Tortues » et « Tortues n°2 » de la société T.R.B. INTERNATIONAL. Les sociétés KIWI considèrent que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée ne sont pas reprises dans le dessin incriminé, les motifs de tortues étant très différents. Hiles exposent en effet que la tortue revendiquée par la société TRB INTERNATIONAL représente une tortue stylisée dessinée à plat par la symbolique d’écaillés, de quatre nageoires, d’une tête et d’une queue, dont le style est volontairement figuratif, et le dessin aux traits grossiers, volontairement naïf qui s’apparente à un « tatouage » alors que le motif reproduit sur les maillots de bain KIWI est une tortue dessinée dans un style naturaliste précis, dont la carapace est dessinée tout en précision et en perspective, vue de l’arrière et dont les nageoires ont des contours précis, outre que la tortue des sociétés KIWI ne comporte pas de queue et se distingue nécessairement du dessin de la société T.R.B. INTERNATIONAI . Elles estiment en conséquence qu’il ne peut être reconnu une quelconque ressemblance entre les deux dessins si ce n’est le fait qu’ils représentent tous les deux, de façon très banale et sans style particulier, des tortues et en conséquence conclut à l’absence de faits de contrefaçon du dessin «TORTUES » et « TORTUES n°2 ».
Sur ce. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sons le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. II en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Il sera rappelé en outre que la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée. En l’espèce, s’il ressort notamment du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé les 18 et 19 novembre 2014 par Maître V, Huissier de Justice à SAINT TROPEZ, qu’il est fait usage d’un motif de tortue sur un modèle de boxers de bain en taille homme et enfant intitulé RIK F fabriqué et commercialisé par les défenderesses, et que sur chacun des maillots de bains le motif tortue est ainsi reproduit à plusieurs reprises, il convient de constater que celui-ci comporte plusieurs différences qui font obstacle à la caractérisation d’une ressemblance suffisante pour établir la contrefaçon. En effet, le style des dessins de tortue est nettement différent. Alors que celui revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL se présente dans un style pochoir pour donner « l’impression » des formes et des écailles, jouant ainsi sur la relation entre le dessin, assez sommaire, et le fond ou le support, pour dessiner les formes de la tortue, le dessin appliqué sur les maillots de bain des défenderesses s’avère beaucoup plus réaliste et en ce sens bien moins inventif. En outre, le dessin des tortues n’est pas identique en ce sens que le contour de la carapace de la tortue des sociétés KIWI est plus précis et qu’il marque de manière significative la séparation entre la carapace et le contour, au contraire du motif tortue revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL. De même, le dessin des nageoires comporte des contours plus précis, et la tortue des sociétés KIWI ne comporte pas de queue.
Enfin, même si sur ce point le tribunal ne dispose pas d’un exemplaire de maillot de bain commercialisé par les demanderesses reprenant le motif « tortue » (celui produit aux débats correspondant au modèle « tortues 2 »), il apparaît à la vue des photographies produites que sur ce modèle, comme sur celui reprenant le motifs « tortues n°2 », l’espace entre les tortues apparaît plus large que sur les maillots de bain produits par les défenderesses, laissant une impression de plus grands espaces alors qu’une impression de concentration et d’accumulation émane des maillots de bain des défenderesses. Ainsi, les ressemblances qui résultent exclusivement de la reproduction de plusieurs motifs de tortues vues de haut ne paraissent, en l’état de ces différences significatives, pas suffisantes pour caractériser une contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 précité. II convient en conséquence de débouter la société TRB INTERNATIONAL de ses demandes sur ce point. Sur la demande en contrefaçon des droits d’auteur sur le motif « Homard et ananas »
Sur le moyen tiré du défaut de titularité des droits d’auteur ; La société TRB INTERNATIONAL expose que le motif « Homards et ananas » a été créé par Madame Isabel De B, en exécution de son contrat de travail, et imprimé pour son compte sur des maillots de bain homme et garçon de la collection Plein été/Automne 2012 de la griffe VILEBREQUIN®. La société TRB INTERNATIONAL ajoute qu’elle verse également aux débats les fiches techniques relatives à la création « Homards et ananas » de telle sorte qu’elle justifie du processus créatif du motif original « Homards et ananas » et précise qu’elle est cessionnaire des droits d’auteur attachés au motif « Homards et ananas » en vertu du contrat de travail de Madame De B en date du 15 décembre 2010 et du contrat de cession de droits régularisé avec cette dernière le 13 mars 2014 étant précisé que la création « Homards et ananas » a été mise sur le marché sous la marque VILEBREQUIN® par la société TRB INTERNATIONAL le 22 mai 2012 comme en attestent les factures versées aux débats et qu’elle exploite de façon publique, paisible et non équivoque le motif «Homards et ananas» sous la griffe VILEBREQUIN® depuis cette date. Les sociétés KIWI font valoir que si la société TRB INTERNATIONAL soutient que le dessin « HOMARDS ET ANANAS » a été créé par Madame Isabel DE B, elle ne verse ni ne cite aucune pièce décrivant ou justifiant le processus créatif de l’auteur, la fiche technique n’ayant aucune valeur probante faute d’être datée et signée, de même que l’extrait du catalogue de collection qui n’est pas consultable en original. Elles considèrent que la preuve de la titularité de la société TRB INTERNATIONAL sur le dessin « HOMARDS ET ANANAS » n’est pas rapportée.
Sur ce,
Pour justifier de ses droits sur le motif « homard et ananas ». la société TRB INTERNATIONAL, verse aux débats un éditorial signé de Mme Isabel de B, dont il ressort par ailleurs qu’elle est employée de cette société en qualité de directrice artistique aux termes d’un contrat du 15 décembre 2010, qu’à l’occasion du catalogue plein été-automne 2012, cette dernière explique que la source d’inspiration de ce motif homard et ananas a été trouvé dans l’art culinaire et précise que « c’est à travers cette vision poétique et créative de la gastronomie édifiée au rang d’art que j’ai transposé des recettes de cuisine sur un carré de tissu, destiné à la confection de maillot de bain ». Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un contrat de cession de droits, en date du 13 mars 2014, Mme de B a cédé à la société TRB INTERNATIONAL l’ensemble de ses droits sur les dessins, esquisses, modèles ou patrons réalisés entre 2008 et 2014.
En l’état de ces éléments, la société TRB INTERNATIONAL justifie être titulaire de droits d’auteur sur ce motif.
Sur le moyen tiré de l’absence d’originalité ; Les sociétés KIWI considèrent que les demanderesses échouent à démontrer en quoi le modèle «HOMARDS ET ANANAS » porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur dans la mesure où il ne fait apparaître aucun indice, aucune trace d’un quelconque effort créatif étant observé que le motif de « homard » apposé sur les maillots de bain ne peut être considéré comme original dès lors qu’il est comme pour les tortues, usuel de retrouver ce type de motifs sur des maillots de bains. La société TRB INTERNATIONAL considère que le thème du motif, le dessin stylisé des homards ainsi que la décision de jouer sur la position des pinces et des antennes, les proportions des homards et la décision d’ajouter des ananas façon pochoir, résultent des choix esthétiques et arbitraires de Madame De B lors du processus de création du motif « Homards et ananas » et sont revêtus de l’empreinte de sa personnalité et contestent fermement les arguties adverses relatives au prétendu défaut d’originalité de son motif « Homards et ananas » créé en 2012. Sur ce.
La société TRB INTERNATIONAL considère que ce motif est original du fait de : « - la représentation stylisée de homards comme « vus d’en haut », - des homards représentés soit en position dépliée, l’abdomen et la queue sont alors visibles, soit en position repliée. -les homards en position dépliée se caractérisent par 4 pattes de chaque côté de leur abdomen, les grandes antennes sont orientées vers l’arrière, les deux pinces sont positionnées en arrondi comme les bras d’une danseuse, - les deux pinces sont soit entrouvertes soit une fermée et une ouverte.
- les petites antennes orientées uniquement vers l’avant semblent se mouvoir en fonction des mouvements de I océan.
- les homards en position repliée se caractérisent par la présence de 4 pattes visibles uniquement sur un côté, les deux pinces sont entrouvertes, les grands antennes sont orientées l’une vers l’avant et l’autre vers l’arrière.
- l’antenne orientée vers l’arrière forme un arc de cercle.
- la représentation naïve d’ananas dont la silhouette est stylisée façon pochoir. »
Il ressort de ces éléments que l’originalité de l’œuvre se caractérise par le choix arbitraire qui a été lait par l’auteur de représenter, en s’inspirant de recettes culinaires, dans un même dessin à la fois des homards et des ananas, dans deux styles différents, l’un naïf pour les homards et l’autre sous forme de pochoir pour les ananas, l’ensemble dans un agencement particulier, les homards recouvrant partiellement les ananas. La société TRB INTERNATIONAL justifie ainsi de l’originalité de ce motif étant observé que les défenderesses n’apportent pas la preuve de ce que les modèles qu’elles produisent faisant état de la commercialisation de maillots de bain avec des dessins de homard soient antérieurs au motif revendiqué par la demanderesse et ce alors qu’en outre aucun ne propose une combinaison avec des homards et des ananas.
Sur la contrefaçon : La société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST exposent que l’imprimé RIK E sélectionné par les sociétés KIWI reproduit les éléments essentiels et originaux de la création antérieure de la société TRB INTERNATIONAL et que les infimes changements apportés à l’imprimé comme le choix d’une écrevisse, la représentation grossière des écrivisses et l’absence de reprise des ananas – ne modifient pas la combinaison originale élaborée par la Société Т.K.В INTERNATIONAL, estimant que la simplification opérée sur le motif contrefaisant choisi par les sociétés KIWI ne modifie aucunement l’impression d’ensemble identique produite par la création VILEBREQUIN® et les maillots de bain contrefaisants. La société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST précisent qu’il est établi tant par le procès-verbal de constat sur Internet dressé le 12 septembre 2014 que par les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 18 et 19 novembre 2014 que la société KIWI DIFFUSION a acquis l’imprimé du modèle RIK ECREVISSE auprès de la société de droit italien LIOR, dont le siège est Via Socrate, 2. 22070 Casnate con Bernate (Como), Italie et que la société KIWI DIFFUSION a fait fabriquer par la société LIOR, importé sur le territoire français, offert en vente et vendu 219 pièces du produit RIK ECREVISSE en taille homme. Il est en outre selon elles établi que l’intégralité des 219 pièces du produit RIK ECREVISSE en taille homme a été vendue, que le produit est en rupture de stock et que la société KIWI DIFFUSION a offert en vente et vendu les 219 boxers de bain contrefaisants en France mais également à l’étranger, ce que la société KIWI DIFFUSION a expressément reconnu dans les termes suivants « la société KIWI a bien distribué les boxers FIDJI et E en France et à l’Étranger » de telle sorte que la matérialité des faits ci- dessus décrits n’est pas contestée par les sociétés KIWI. Les sociétés KIWI font valoir que le motif exploité par les sociétés KIWI ne reprend pas les caractéristiques du dessin HOMARDS ET
ANANAS, les deux motifs étant en effet très différents. Elles précisent ainsi qu’outre le fait que le motif utilisé par les sociétés KIWI est une écrevisse, qui n’est pas le même animal que le homard, le dessin apposé sur les maillots de bain KIWI et que celui apposé sur les maillots de bain VILEBREQUIN ne sont pas les mêmes puisque le dessin revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL est un homard accompagné d’un ananas alors que sur les maillots de bain de la société KIWI, il n’y a que des écrevisses et que par ailleurs les animaux dessinés ne sont pas les mêmes, les écrevisses de la société KIWI étant pourvues de trois pattes de chaque côté du corps et de deux pinces différenciées, l’une plus petite que l’autre, les deux antennes de l’animal ramenées vers l’arrière alors que les homards de la société T.R.B INTERNATIONAL ont des pinces identiques, sont pourvus de quatre pattes de chaque côté et leurs antennes n’ont pas de positions fixes. Elles ajoutent que le style du dessin est totalement différent, le homard revendiqué par la société T.R.B. INTERNATIONAL étant stylisé et dessiné de manière naïve alors que le motif de la société KIWI est très précis, naturaliste dans le style d’une photographie. Sur ce. Il sera rappelé que si la contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 précité s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée, dès lors que l’originalité du vêtement résulte d’une combinaison d’éléments, elle ne saurait être établie que si on retrouve la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire les éléments les plus caractéristiques. En l’espèce, il est constant que l’imprimé allégué de contrefaçon par la société TRB INTERNATIONAL représente uniquement dans un style plus élaboré et précis que celui des homards revendiqué, des écrevisses, et non des homards, sans en outre reprendre l’ananas de telle sorte que la combinaison qui est revendiquée comme originale par cette société, n’est pas reprise dans le modèle argué de contrefaçon. Ce faisant, les ressemblances sont insuffisantes pour caractériser une contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 précité.
Sur la contrefaçon du modèle international revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de justification par la société TRB INTERNATIONAL de ses droits sur le modèle revendiqué; Les sociétés KIWI demandent que la pièce n°6 des sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST rédigée en langue anglaise, soit écartée des débats car aucune traduction en français n’a été fournie et que
cela les empêche de prendre pleinement connaissance des documents qui lui sont opposés étant ajouté que cette pièce est essentielle à la résolution du présent litige dans la mesure où elle seule permet de déterminer l’existence du droit revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL. Sur ce.
Il ressort du dernier échange de pièces communiquées que la société TRB INTERNATIONAL a produit en pièce 6 bis une traduction de la pièce 6, laquelle correspond au certificat d’enregistrement du modèle international n°DM /080379-2 homard et ananas déposé le 12 mars 2013 et publié le 13 septembre 2013.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à écarter ce document et de considérer que la société TRB INTERNATIONAL justifie de sa titularité.
Sur le moyen tiré du défaut de caractère individuel du dessin « HOMARD et ANANAS »
Les sociétés KIWI considèrent que le modèle est nul pour défaut de nouveauté et de caractère individuel dès lors que le motif de homard est usuel sur les maillots de bain et que des shorts similaires aux produits que la société TRB INTERNATIONAL considère comme des contrefaçons de son dessin se retrouvent sur internet en particulier le 29 mai 2012, date antérieure au dépôt de son dessin auprès de l’OMPI le 12 mars 2013. En réponse la société TBR INTERNATIONAL considère que le motif « Homards et ananas » présente des caractéristiques nouvelles et un caractère individuel du fait de la représentation stylisée à plat comme « vu d’en haut » d’un homard en position dépliée, de l’abdomen et la queue visibles, et de pinces de homard entrouvertes, des 4 pattes de chaque côté de son abdomen, des grandes antennes orientées vers l’arrière, des deux pinces positionnées en arrondi comme les bras d’une danseuse, des deux pinces soit entrouvertes soit une fermée et une ouverte, des petites antennes orientées exclusivement vers l’avant semblant se mouvoir en fonction des mouvements de l’océan, et de la représentation naïve d’ananas dont la silhouette est stylisée façon pochoir. Elle ajoute que c’est à tort que les sociétés KIWI soulèvent la nullité du modèle n° DM/0830379-2 pour défaut de nouveauté et de caractère propre dès lors que la notion de « caractère propre » est inapplicable aux dessins et modèles communautaires qui relèvent, pour l’appréciation de leur protection, uniquement des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du Règlement 6/2002. Elle précise que les sociétés KIWI ne versent aux débats aucune antériorité de toute pièce ayant une date certaine antérieure au 22 mai 2012 de nature à détruire la nouveauté du modèle n° DM/080379-2 dont la société T.R.B. INTERNATIONAL est titulaire et que le motif « Homards et ananas » possède une physionomie propre qui lui permet de se
démarquer des autres motifs « crustacés » présents sur le marché et de lui conférer un caractère individuel étant observé qu’un modèle peut bénéficier de la protection accordée par les dessins et modèles communautaires même si certains de ces éléments sont dans le domaine public dès lors qu’il présente une configuration nouvelle témoignant d’un effort de création.
Sur ce,
En application de l’article 14 « Effets de l’enregistrement international » de l’acte de Genève du 2 juillet 1999 concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, à compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. À cet égard, la société TRB INTERNATIONAL est titulaire d’un modèle international n° DM/080379-2 désignant l’Union Européenne déposé, en noir et blanc, le 12 mars 2013 et publié le 13 septembre 2013 reprenant notamment le motif « homards et ananas ». Dans ce cadre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l’article 5 « un dessin ou modèle est considère comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgue au public:/a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois (…) ». En outre, aux termes de l’article 6 du Règlement « un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: (…)/ b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». En l’espèce, il convient de constater que le dessin et modèle revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL se caractérise par une représentation vue d’en haut d’un homard en position dépliée, les pinces entrouvertes positionnées en arrondi comme les bras d’une danseuse, les grandes antennes orientées vers le bas, les homards surplombant des ananas réalisés dans un style pochoir.
Si les sociétés KIWI versent aux débats plusieurs exemple de représentation de homards sur des maillots de bain, force est de constater que ces représentations, outre qu’elles ne sont pas datées, ne reprennent jamais la figure de l’ananas et ainsi la combinaison homards et ananas. Ce faisant, aucune des antériorités alléguées ne présentent toutes les caractéristiques du dessin et modèle revendiqué par la société TRB INTERNATIONAL de telle sorte qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause la nouveauté de ce dessin et modèle. Il convient en outre de constater que la combinaison du homard et de l’ananas confère au dessin et modèle revendiqué, pour l’utilisateur averti, qui en l’espèce peut être soit l’acheteur final de ces maillots de bain, soit le professionnel du secteur, mais qui est toujours doté d’une vigilance particulière, une impression globalement différente en comparaison avec les maillots de bains allégués par les sociétés KIWI pour contester son caractère individuel, aucun de ceux-ci ne reprenant la figure de l’ananas et sa combinaison avec le crustacé. En l’état de ces éléments, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par les sociétés KIWI. Sur la contrefaçon de modèle
La société TBR INTERNATIONAL et la société LOBST font valoir qu’il a été précédemment établi que les sociétés KIWI ont commandé, fait fabriquer, importé, exporté sur le territoire de l’Union Européenne, offert en vente et vendu 219 boxers de bain reproduisant l’imprime RIK E et qu’il existe des ressemblances telles entre l’imprimé RIK E et le modèle international « Homards et ananas » que les deux motifs produisent une impression d’ensemble similaire sur l’utilisateur averti. En application de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article 19 du Règlement n°6/2002, elles demandent en conséquence déjuger que les actes ci-dessus décrits, commis par les sociétés KIWI, constituent des actes de contrefaçon du modèle international n°DM7080379 « Homards et ananas » dont la société T.R.B INTERNATIONAL est titulaire. Les sociétés KIWI exposent que le motif utilisé ne contrefait pas le dessin DM 080379-2 de la société T.R.B. INTERNATIONAL dans la mesure où le modèle protégé est un dessin couplant un motif de homard dessiné de manière naïve et un motif d’ananas dessiné au pochoir alors que le dessin considéré comme une contrefaçon par la société 'T.R.B. INTERNATIONAL est simplement un motif d’écrevisse dessiné de manière très précise et n’est pas accompagné d’un quelconque fruit étant ajouté que ce dessin s’intègre dans une série de maillots de bain ayant comme sujet les animaux marins et que l’appréciation des similarités doit être particulièrement restrictive. Elles précisent qu’un simple examen des deux motifs démontre qu’ils n’ont en commun que le seul fait de représenter une créature rouge avec des pinces. Tilles considèrent que l’impression globale qui se dégage
des deux dessins est différente dès lors que sur le premier dessin, un animal imposant semble marcher au fond de l’eau alors que sur le second dessin, la multiplicité de petits animaux donne l’impression d’un banc d’écrevisses porté par le courant. Elles considèrent que l’absence de similitude probante implique que des faits de contrefaçon ne pourront être caractérisés en l’espèce.
Sur ce. En application de l’article 19 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement (…) ». En vertu de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». La contrefaçon, qui doit s’apprécier en fonction des ressemblances, ne nécessite pas, pour être établie qu’un risque de confusion puisse s’instaurer entre les deux modèles. Elle est établie dès lors que les caractéristiques du modèle contrefait se retrouvent dans le modèle argué de contrefaçon. Il convient de procéder à l’examen comparatif du modèle RIK ECREVISSE du maillot de bain KIWI objet de la saisie contrefaçon des 18 et 19 novembre 2014 avec le dessin et modèle déposé sous le n° DM/080379-02 par la société TRB INTERNATIONAL. Le modèle RIK ECREVISSE présente les caractéristiques suivantes selon les constatations effectuées par l’huissier de justice : « -trois pattes de chaque côté de l’abdomen -deux grandes antennes orientées vers l’arrière -deux pinces déployées avec une pince ouverte, une pince fermée -les petites antennes orientées vers le bas sont déployées en avant » Il convient ainsi de constater que le modèle RIK ECREVISSE ne reprend pas toutes les caractéristiques du dessin et modèle protégé en ce qu’il ne comporte pas de représentation d’ananas, mais uniquement celle d’écrevisses. Par ailleurs, alors que le style du dessin du homard du dessin et modèle protégé est plutôt naïf, celui du modèle RIK ECREVISSE est plus précis et plus réaliste. Enfin, la représentation des homards du modèle revendiqué donne l’impression d’animaux semblant marcher au fond de l’eau en
surplomb des ananas, suggérant une perspective pour rappeler la profondeur de la mer, tandis que le modèle argué de contrefaçon confère davantage une impression de multitudes d’animaux, façon banc d’écrevisses, en surface.
Il ressort de ces éléments que le modèle RIK ECREVISSE ne reprenant pas les éléments caractéristiques du dessin et modèle protégé, la contrefaçon n’est pas caractérisée.
Sur les demandes subsidiaires au titre des agissements de concurrence déloyale formées par la société TRB INTERNATIONAL À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que les sociétés KIWI n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de la marque communautaire n°002 391 167, des droits d’auteur protégeant les motifs «Tortues», «Tortues n°2 » et «Homards et ananas» et enfin, du modèle international n° DM/080379 « Homards et ananas », la société TBR INTERNATIONAL demande qu’il constate que les sociétés KIWI ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice dès lors qu’est notamment considérée comme contraire aux usages loyaux du commerce l’imitation d’un produit antérieurement mis sur le marché en France par un concurrent entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public et que tel est le cas de la société KIWI DIFFUSION et la société KIWI BOUTIQUES qui ont imité la marque figurative Tortue ; fait fabriquer des maillots de bain, produits directement concurrents à ses créations, à partir d’imprimés reproduisant ou imitant plusieurs imprimés antérieurs VILEBREQUIN® lesquels sont particulièrement originaux, nouveaux et aisément identifiables par le public ; commercialisé les produits contrefaisants dans des boutiques à l’enseigne KIWI SAINT TROPEZ et sous la marque KIWI se présentant ainsi aux yeux du public comme créateur des imprimés RIK F et RIK E litigieux ; et cherché à bénéficier du succès commercial des créations «Tortues» et «Tortues n°2» VILEBREQUIN® puisqu’elles ont fait fabriquer 5.079 exemplaires du produit RIK FIDJI contre 219 du produit RIK ECREVISSE. Elle ajoute que les comptes annuels clos au 31 août 2014 des sociétés KIWI établissent qu’elles ont bénéficié du succès commercial de ces modèles. En réponse, les sociétés KIWI considèrent que la société TRB INTERNATIONAL ne prouve nullement qu’elle commercialise des modèles de maillots de bain représentant les dessins revendiqués de telle sorte qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir à rencontre des sociétés KIWI et devra être déclarée irrecevable en ses demandes. À titre subsidiaire, elles font valoir que le motif de tortue utilisé par la société KIWI, outre qu’il est un symbole aujourd’hui universel, assimilé à la plage, à la mer et au soleil, dans l’imaginaire collectif et extrêmement courant dans l’industrie des maillots de bain, n’est pas le même que celui utilisé par la société TRB INTERNATIONAL de telle sorte que l’utilisation d’une tortue pour décorer ses maillots de bain ne
peut en aucun cas être caractérisée comme un acte fautif de concurrence déloyale. Elles ajoutent que les motifs utilisés pour les maillots de bain VILEBREQUIN ne sont ni originaux, ni nouveau, ni aisément identifiables du fait de l’utilisation plus que courante du motif de tortue et du motif de homard dans les tissus de maillots de bain et que les motifs sont si dissemblables qu’il ne peut y avoir de confusion de la part du consommateur. Elles précisent que la société TRB INTERNATIONAL ne démontre à aucun moment que les motifs « TORTUES » et « TORTUES 2 » aient connu un succès commercial et pas plus que le motif RIK F des sociétés KIWI ait permis une vente prodigieuse de ses maillots de bain alors que le nombre de 5.079 pièces n’est pas un chiffre important dans l’industrie du textile et qu’en tout état de cause les concluantes démontrent exploiter depuis plusieurs années des motifs animaliers dans le cadre de leurs collections, et en particuliers des animaux marins. Elles exposent que les maillots de bain de la société KIWI ont été vendus dans la gamme de prix habituelle de la société étant observé que la vente des produits KIWI à des prix plus raisonnables que ceux pratiqués par la société VILEBREQUIN ne peut donc pas être considérée comme fautive. Les sociétés KIWI ajoutent que si la société TRB INTERNATIONAL évoque un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale d’un montant de 1.415.295,79 euros, aucun préjudice n’est déterminé et qu’en l’absence de préjudice, il manque un élément caractéristique de la responsabilité délictuelle de telle sorte qu’il ne pourra donc être retenu envers les sociétés KIWI une quelconque responsabilité délictuelle liée à des actes de concurrence déloyale.
Sur la recevabilité à agir de la société TRB INTERNATIONAL ; En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice, qui est le droit d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, la société TRB INTERNATIONAL considère que les agissements des sociétés KIWI caractérisent une faute au sens de l’article 1382 du code civil notamment parce qu’elles ont imité les produits qu’elle a mis antérieurement sur le marché sous le signe VILEBREQUIN® dont il n’est pas contesté qu’elle en est le titulaire. En l’état de ces éléments, la société TRB INTERNATIONAL justifie d’un intérêt à agir, l’existence du droit de cette dernière n’étant pas une condition de recevabilité mais une condition de son succès, qui suppose l’examen de son bien-fondé. Sur le bien-fondé des agissements de concurrence déloyale ; Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable
du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés KIWI commercialisent un modèle de maillot de bain, le modèle RIK FIDJI, sur lequel sont représentés, à titre décoratif, à plusieurs reprises des motifs de tortue, ainsi qu’un modèle de maillot de bain, le modèle RIK ECREVISSE, sur lequel sont représentées à titre décoratif également plusieurs écrevisses. Cependant, la seule représentation de tortues marines, de homards ou d’écrevisses, animaux relativement banals et que le public peut aisément assimiler au monde marin de sorte que sa présence sur un maillot de bain ne constitue pas un facteur significatif de surprise ou conférant au produit un aspect décalé le singularisant particulièrement, ne saurait en soi caractériser une faute alors que la représentation d’animaux liés cet univers est désormais courante, comme l’attestent les pièces produites par les défenderesses, et que ce faisant elle participe de l’exploitation normale d’une tendance générale qu’une seule société, quand bien même elle a souhaité s’en saisir pour en faire une déclinaison renouvelée et qu’elle entend fidéliser sur ce type de motif une clientèle, ne peut opposer à d’autres pour les contraindre à abandonner toutes références à ce monde animal marin sur des maillots de bain. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société TRB INTERNATIONAL. Sur les demandes de la société TRB INTERNATIONAL et de la société LOBST fondées sur des faits distincts de concurrence déloyale ; La société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST considèrent que les défenderesses ont commis des actes distincts de concurrence déloyale en cherchant sciemment à se placer dans le sillage de la griffe VILEBREQUIN® et à profiter indûment du succès de ses créations, adoptant ainsi un comportement particulièrement déloyal au préjudice des sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST. Elles estiment ainsi que ces fautes distinctes de concurrence déloyale sont
caractérisées par la reprise des 3 thèmes animaliers déclinés par la griffe VILEBREQUIN® dans ses collections 2012, 2013 et 2014, le fait que les sociétés KIWI ont sciemment fait évoluer le dessin de leur imprimé RIK F 2013 pour accentuer les ressemblances avec les créations antérieures VILEBREQUIN® «Tortues» et «Tortues n°2» ; qu’elles ont imprimé les thèmes animaliers antérieurement déclinés par la griffe VILEBREQUIN® sur des produits homme et garçon présentant les mêmes caractéristiques que les maillots de bain VILEBREQUIN® ; que les produits KIWI contrefaisants ont été vendus par les défenderesses dans des boutiques situées à proximité des boutiques VILEBREQUIN® de la société LOBST ; que les produits KIWI contrefaisants ont été vendus par les défenderesses à des prix très inférieurs aux prix publics pratiqués par la société LOBST ; et que les défenderesses ont imité le concept de promotion des ventes « Father & son » de la société TRB INTERNATIONAL pour présenter et promouvoir les maillots de bain contrefaisants RIK F. La société TRB INTERNATIONAL évalue le préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son détriment par les défenderesses à 20% des condamnations sollicitées au titre de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, soit la somme de 283.059,16 euros (659.310,80 + 755.984,99 x 20%). La société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST précisent que les actes de concurrence déloyale reprochés, à bon droit, aux sociétés KIWI par la société LOBST ont porté atteinte au réseau de distribution VILEBREQUIN® qu’elle a constitué et qu’elle anime depuis 1997 ainsi qu’à ses investissements humains et financiers, la société LOBST ayant été privée de la possibilité de vendre les 5.298 produits VILEBREQUIN® authentiques subissant ainsi une perte de chiffre d’affaires mais surtout une perte de marge et que son préjudice s’élève à une somme de totale de 95.451,50 euros (78.260 + 17.191,50) qu’elle est bien fondée à voir intégralement indemnisée, outre un préjudice moral additionnel qu’elle évalue forfaitairement à la somme de 55.000 euros. Les sociétés KIWI considèrent que ni la société TRB INTERNATIONAL ni la société LOBST ne prouvent commercialiser des modèles de maillots de bain représentant les dessins revendiqués et que ne justifiant dès lors pas de leur intérêt à agir à rencontre des sociétés KIWI, elles devront être déclarées irrecevables en leurs demandes. Subsidiairement la société KIWI DIFFUSION et la société KIWI BOUTIQUES concluent à l’absence de faits distincts de concurrence déloyale. Elles font valoir que les demanderesses ne peuvent arguer d’une copie des trois thèmes animaliers qu’elles auraient développés, à savoir non seulement les thèmes TORTUES et HOMARDS et ANANAS, mais également un troisième thème FLAMANTS ROSES alors qu’elles n’apportent aucune preuve, aucun document ni même aucune image pouvant corroborer leurs propos et que les dessins hypothétiquement vendus par la société TRB INTERNATIONAL et tout aussi hypothétiquement repris par la société KIWI portent une nouvelle fois vers des dessins associés usuellement
à la mer, de tels thèmes étant communs à l’univers du beachwear et régulièrement repris par les marques du secteur. Elles exposent que l’adaptation et l’évolution de motifs de tortues au sein des collections KIWI sont motivées par un souci de modernité et de créativité permanente. S’agissant du monopole sur des caractéristiques techniques et usuelles de maillots de bain que la demanderesse revendique, les sociétés KIWI exposent que le rabat sur poche décoré du même imprimé, la perforation pour laisser échapper l’eau, les coutures en surpiqûre, la présence d’un cordon de serrage, etc., sont des caractéristiques plus que banales qui font parties du fonds commun de la mode et qui sont des éléments inhérents à un quelconque maillot de bain pour homme. Les sociétés KIWI ajoutent que la société TRB INTERNATIONAL ne peut reprocher à la société de vendre ses maillots de bain à Saint- Tropez alors que les sociétés KIWI sont installées depuis leur création en 1985 à Saint-Tropez et que la vente des maillots de bain à l’endroit où se trouve la société depuis 30 ans ne peut être considérée comme fautive, non plus le reproche de vendre ses maillots de bain à Saint- Tropez, à Aix en Provence, Antibes, Cannes, Monaco, etc. soit des villes balnéaires étant ajouté que s’agissant des autres villes la société demanderesse ne prouve aucune proximité directe entre les deux boutiques, ni de volonté fautive de la part de la société KIWI de s’installer à proximité des boutiques à enseigne VILEBREQUIN. Les sociétés KIWI ajoutent que la société TRB INTERNATIONAL réclame 1.415.295.79 euros et la société LOBST réclame 20 % de cette somme sans caractériser le moindre préjudice, se contentant d’une liste de fautes présumées et non soutenables. Elles estiment qu’en l’absence de préjudice caractérisé, les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité contractuelle des sociétés KIWI. Sur ce. Sur la recevabilité à agir de la société TRB INTERNATIONAL ; En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice, qui est le droit d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST considèrent que les agissements des sociétés KIWI caractérisent une faute au sens de l’article 1382 du code civil notamment parce qu’elles se sont sciemment placées dans le sillage de la griffe VILEBREQUIN® afin de profiter du succès de leurs créations. En l’état de ces éléments, la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST justifient d’un intérêt à agir, l’existence du droit de ces dernières n’étant pas une condition de recevabilité mais une condition de son succès, qui suppose l’examen de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale ; Comme indiqué ci-dessus, la seule représentation de tortues marines ou de homards ou d’écrevisses, voir même de flamands roses sur des maillots de bain ne saurait en soi caractériser une faute, alors que la représentation d’animaux sur des textiles est courante et quelle participe de l’exploitation normale d’une tendance générale dans ce secteur de la mode.
À cet égard, si les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST soutiennent que les sociétés KIWI se sont ainsi placées dans leur sillage et ont pu bénéficier du succès commercial de leurs propres produits, elles ne fournissent aucun élément pour attester dudit succès et ce alors qu’il est également justifié par les défenderesses que le recours aux motifs animaliers sur des maillots de bain n’est pas nouveau de sa part, comme en attestent les pièces versées et notamment ses « book » depuis 2005. De même, le principe de la liberté du commerce s’oppose à ce qu’une société puisse empêcher une autre de faire évoluer les motifs intégrés dans ses produits et représenter des tortues tantôt de profil, tantôt vues d’en haut, cette dernière caractéristique ne pouvant à elle seule caractériser une intention fautive de la part des sociétés KIWI tendant à se rapprocher du motif de tortue des demanderesses alors que la comparaison des produits laisse toujours une impression différente entre le maillot de bain VILEBREQUIN sur lequel les tortues sont représentées et le dernier état du modèle FIDJI de maillot de bain représentant aussi des tortues, lesquelles si elles sont représentées vues d’en haut, sont dessinées dans un autre style, plus précis et réaliste, moins inventif laissant moins d’espace entre les tortues que sur le modèle VILEBREQUIN. En outre, il ne peut être reproché aux sociétés KIWI d’avoir repris les « codes de la griffe VILEBREQUIN » du fait de l’usage d’une poche arrière avec un rabat, de coutures en surpiqûres apparentes, d’un cordon de serrage et d’un embout en zamak alors que ces éléments sont banals s’agissant de maillots de bains et ne sauraient faire l’objet de la part d’une société d’un monopole. En outre, le fait que les sociétés KIWI proposent à la vente des maillots de bains dans des villes proches de la mer ne saurait leur être opposé alors qu’il n’est pas contesté que la société KIWI DIFFUSION existe depuis 1990 et qu’elle a son siège depuis cette date à RAMATUELLE, de même la société KIWI BOUTIQUES qui existe depuis 2002 et qui a son siège à RAMATUELLE et un établissement à SAINT TROPEZ et qu’en tout état de cause, la circonstance que des boutiques de concurrents présentent à proximité le même type de produit constitue ni plus ni moins que la mise en œuvre d’une concurrence normale, la circonstance que les produits vendus par l’un des acteurs du secteur
soient à un prix inférieur à ceux des autres n’étant pas non de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale. Enfin, les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST ne sauraient tirer d’une photographie d’une vitrine mettant en vente les produits des sociétés KIWI faisant apparaître les maillots de bains sur des mannequins hommes et garçons, laissant entendre qu’était ainsi repris le concept « father& son » dont elles revendiquent la paternité alors que seule une photographie d’un magasin est produite et qu’au surplus celle-ci ne se contente pas de représenter un père et son fils en maillot de bains mais l’ensemble d’une famille, puisque sont aussi présents dans cette vitrine un mannequin de femme et de petite fille en maillot de bains. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la preuve d’une altitude fautive des sociétés KIWI envers les sociétés TRB INTERNATION et LOBST n’est pas rapportée de telle sorte que ces dernières seront déboulées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive Les sociétés KIWI font valoir que la société TRB INTERNATIONAL a entrepris par le dépôt de dessins et modèles de monopoliser tous les motifs susceptibles de se trouver sur des maillots de bains : les tortues, les pieuvres, les poulpes, les poissons, les fleurs d’hibiscus, les étoiles de mer, les oursins et estiment que les demanderesses ont augmenté artificiellement leur préjudice par la multiplication des chefs d’accusation recouvrant les mêmes faits et les mêmes dommages pour arriver à une somme totale dépassant 1.000.000 d’euros pour 5.000 maillots de bain. Elles estiment que le fait d’être attrait en justice et de se voir réclamer la somme exorbitante de plus 1.000.000 euros est une épreuve pour une société car elle menace sa sécurité économique et qu’elles subissent un préjudice du seul fait de devoir provisionner cette somme de telle sorte qu’elles doivent être condamnées à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présente procédure et de condamner, in solidum, les sociétés demanderesses au paiement d’une amende civile à hauteur de 1.500 euros. En réponse, la société TBR INTERNATIONAL et la société I.OBST concluent au débouté, les sociétés KIWI ne démontrant pas l’existence d’une faute commise tant par la société TRB INTERNATIONAL que par la société LOBST ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice alors qu’elles n’ont fait que défendre leur droit de propriété intellectuelle et se protéger contre les comportements déloyaux des sociétés KIWI et que cela constitue un objectif légitime excluant tout abus dans leur droit d’ester en justice. Sur ce.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les sociétés KIWI seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. Il n’y a pas davantage lieu de condamner les sociétés demanderesses à une amende civile. Sur les autres demandes ; Il y a lieu de condamner les sociétés TRB INTERNATIONAL et LOBST, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés KIWI, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 : DEBOUTE les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire figurative n°002 391 167 : DEBOUTE la société TRB INTERNATIONAL de son action en contrefaçon de la marque communautaire figurative n°002 391 167 ; DEBOUTE les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de leurs fins de non-recevoir au titre du défaut de titularité et d’originalité de la société TRB INTERNATIONAL sur les motifs « TORTUES » « TORTUES 2 »et « HOMARDS et ANANAS » : DEBOUTE la société TRB INTERNATIONAL de son action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les motifs « TORTUES » « TORTUES 2 » et « HOMARDS ET ANANAS » ;
DEBOUTE les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de leurs fins de non-recevoir au titre du défaut de titularité de la société TRB INTERNATIONAL sur le dessin et modèle international « HOMARDS et ANANAS » déposé sous le n° DM/080379-02 ; DEBOUTE les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de leur demande reconventionnelle en nullité du dessin et modèle international « HOMARDS et ANANAS » déposé sous le n° DM/080379-02 ;
DEBOUTE la société TRB INTERNATIONAL de son action en contrefaçon du dessin et modèle international « HOMARDS et ANANAS » déposé sous le n° DM/080379-02 : DEBOUTE la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST de leurs demandes fondées sur les agissements de concurrence déloyale:
DEBOUTE les sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES de leur demande au titre de l’amende civile et de la procédure abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes : CONDAMNE in solidum la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST à payer aux sociétés KIWI DIFFUSION et KIWI BOUTIQUES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE in solidum la société TRB INTERNATIONAL et la société LOBST aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Restaurant ·
- Héritier
- Droit de préemption ·
- Rubrique ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Aliéner
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Santé ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Nom de domaine ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Contrat de licence ·
- Conditionnement ·
- Usage ·
- Redevance
- Modèle de boitier pour micro ordinateur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence ·
- Pièces ·
- Commercialisation ·
- Catalogue ·
- Risque de confusion ·
- International ·
- Livraison
- Fondation ·
- Décharge publique ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Associations ·
- Procès-verbal ·
- Bien mobilier ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Opposant politique ·
- Nationalité ·
- Politique
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Matière plastique ·
- Contrôle ·
- Sociétés
- Gérant ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Service ·
- Huissier de justice ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Désignation ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Sûretés ·
- Redressement ·
- Créance
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Moteur
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.