1. Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.
2. La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu'ont les parties de former un recours en application des articles 58 et 65 ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le règlement d'exécution d'obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l'Office, ainsi que des erreurs imputables à l'Office lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement.