1. Un conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au comité budgétaire dans la section 5 «Budget et contrôle financier», le conseil d'administration a les compétences définies ci-après.
2. Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues à l'article 125.
3. Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office.
4. Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas prévus au présent règlement.
5. Il peut présenter des avis et demander des informations au président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.