Article 120 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  La demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ , telle que décrite dans l'article 26, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de l' ►M1  Union ◄ .

2.  Toutes les inscriptions au registre des ►M1  marques de l'Union européenne ◄ sont faites dans toutes les langues officielles de l' ►M1  Union ◄ .

3.  En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l' ►M1  Union ◄ autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.