1. La demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.
2. Toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.
3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque communautaire a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de la Communauté européenne autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.