1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées « ►M1 marques de l'Union européenne ◄ ».
2. La ►M1 marque de l'Union européenne ◄ a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l' ►M1 Union ◄ : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l' ►M1 Union ◄ . Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.
Selon l'avocat général, l'appréciation de la similitude des signes en conflit, qui ne constitue que l'une des étapes de l'examen du risque de confusion au sens de l'article 8, 1), b) du règlement no 207/2009, implique de comparer les signes afin de déterminer s'ils présentent, sur l'un ou l'autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. […]
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