1. Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l'article 41.
2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 37, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.
5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.