1. Si les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire sont remplies et si la période visée à l'article 38, paragraphe 7, a expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée.
2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 37, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.