1. Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, il établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.
2. Si, au moment du dépôt d'une demande de marque communautaire, le demandeur requiert également l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été payée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office, dès qu'une date de dépôt a été accordée à la demande de marque communautaire, en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.
3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par lui d'une demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.
4. Le rapport de recherche visé au paragraphe 3 est rédigé en utilisant un formulaire normalisé établi par l'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 126, paragraphe 1, ci-après dénommé «le conseil d'administration». Les éléments essentiels de ce formulaire sont précisés dans le règlement d'exécution.
5. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.
6. L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque communautaire le rapport de recherche communautaire ainsi que, sur demande, les rapports nationaux de recherche qui lui ont été communiqués dans le délai prévu au paragraphe 3.
7. À la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de recherche communautaire.