Article 106 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 94, paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'État concerné.

2.  Lorsque, en vertu de l'article 94, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 96 et relative à une ►M1  marque de l'Union européenne ◄ , cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.