1. La ►M1 marque de l'Union européenne ◄ peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ , sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.
4. S'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ sera propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de limiter l'enregistrement de la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.
5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.
5 ter. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
a) les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert;
b) le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause;
c) les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.
6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ .
7. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.
8. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ , conformément à l'article 79, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.
La CJUE est saisie d'une question préjudicielle sur le point de savoir si l'article 23, § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire empêche le licencié qui n'est pas inscrit au registre […] d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire (Règl. (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009 : JOCE n° L 78, 24 mars). […] que les actes juridiques ainsi visés sont le transfert de la marque communautaire, la constitution de droits réels sur celle-ci et l'octroi d'une licence. […] La CJUE relève que l'article 22 du règlement ne contient pas de disposition analogue à celle de l'article 17, § 6 du règlement, aux termes duquel « tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, […]
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