1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. ►M1 Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 52, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. ◄
2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d'une procédure d'opposition, l'article 78 bis du règlement ne s'applique pas aux délais fixés en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement. […] de la demande de [marque de l'Union européenne], au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 […] […] » 7 Figurant à la section 3, […] l'article 52, intitulé « Causes de nullité absolue », énonce : « 1. […] Partant, l'article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 serait également applicable dans le contexte d'une procédure de nullité. 26 Enfin, dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, […]
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