Article 77 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

2.  La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et la division de l'administration des marques et des questions juridiques n'est pas publique.

3.  La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de la procédure orale, y compris celles concernant l'usage des langues conformément à l'article 119.