Article 104 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un ►M1  tribunal des marques de l'Union européenne ◄ saisi d'une action visée à l'article 96, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ est déjà contestée devant un autre ►M1  tribunal des marques de l'Union européenne ◄ par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2.  Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ est déjà contestée devant un ►M1  tribunal des marques de l'Union européenne ◄ par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le ►M1  tribunal des marques de l'Union européenne ◄ le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3.  Le ►M1  tribunal des marques de l'Union européenne ◄ qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.