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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 févr. 2018, n° 15/17804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/17804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KHARMA EVO ; KURARO ; KOM AIR ; K |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11380813 ; 11380938 ; 11380912 ; 11380771 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20180180 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 février 2018
3e chambre 2e section N° RG : 15/17804
Assignation du 07 décembre 2015
DEMANDERESSE Société SRL SINTEMA SPORT Via Délie Valli 7 20847 ALBIATI (MB) (ITALIE) représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
DÉFENDERESSE SA. ETABLISSEMENTS RENE V Rue des Poncées 88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT représentée par Maître Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie-Christine C, Vice-Présidente assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 07 décembre 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société SRL SINTEMA SPORT (ci-après société SINTEMA) se présente comme une société de droit italien, constituée le 30 octobre 1997 et ayant pour activité le commerce de pièces de vélo notamment sous la dénomination KUOTA.
Le 5 septembre 2001, elle a signé un contrat avec la société MARTEC INDUSTRIAL CORPORATION, lequel prévoyait une exclusivité de fabrication au profit de la société MARTEC et une exclusivité de distribution au profit de la société SINTEMA. Elle expose avoir confié le développement de son réseau de distribution sur le territoire asiatique et américain, à la société KUOTA INTERNATIONAL (ci-après société KUOTA) constituée à cet effet par la société MARTEC. La société ÉTABLISSEMENTS RENÉ V (ci-après société VALDENAIRE) se présente comme une entreprise familiale créée en 1906, ayant pour activité la distribution de composants de cycles.
En septembre 2004, la société SINTEMA a signé un contrat de distribution exclusive avec la société VALDENAIRE pour la France métropolitaine et les DOM-TOM relatif aux cadres et fourches haut- de-gamme carbone pour les cycles de marque KUOTA portant notamment les dénominations « KURARO », « KOM AIR », « KHARMA EVO » ou « K ».
Au cours de l’année 2012, les relations se sont dégradées entre la société KUOTA et la société SINTEMA, mais également entre cette dernière et la société VALDENAIRE, la société SINTEMA reprochant à la société KUOTA et à certains de ses distributeurs dont la société VALDENAIRE de tenter de l’évincer du territoire européen en s’approvisionnant directement auprès de la société KUOTA , et ce au mépris des contrats de distribution. Le 28 novembre 2012 la société SINTEMA a procédé au dépôt des marques communautaires suivantes :
- KHARMA EVO sous le numéro 11380813 pour désigner divers produits et services en classe 9, 12, 25 et 35.
- KURARO sous le numéro 11380938 pour désigner divers produits et services en classe 9, 12, 25 et 35.
- KOM AIR sous le numéro 11380912 pour désigner divers produits et services en classe 9, 12, 25 et 35.
- K sous le numéro 11380771 pour désigner divers produits et services en classe 9, 12, 25 et 35. La société KUOTA a notifié à la société SINTEMA la résiliation de leurs relations contractuelles le 30 novembre 2012. Après avoir vainement mis en demeure le 12 janvier 2015 la société VALDENAIRE et fait procéder le 10 novembre 2015 à une saisie- contrefaçon autorisée par ordonnance présidentielle en date du 23 octobre 2015 dans les locaux de cette dernière, la société SINTEMA a par exploit du 7 décembre 2015 assigné la société VALDENAIRE en contrefaçon de marques.
Il est à noter qu’une action en nullité est actuellement pendante devant la Chambre des recours de l’EUIPO à l’encontre de la marque K n° 11380771. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Juge de la mise en état, saisi par la société VALDENAIRE d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Office européen des marques, a rejeté la demande. Il est enfin à relever qu’un litige est en cours devant un Tribunal arbitral depuis le 5 mars 2014 opposant la société KUOTA à la société SINTEMA relatif à l’exploitation des marques KUOTA et des quatre marques « KURARO », « KOM AIR », « KHARMA EVO » et « K ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2017, la société SINTEMA, au visa des articles 9 du Règlement Communautaire, L 717-1, L 717-2, L 716- 14 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 74,114,122,202 et 775 du Code de procédure civile, demande en ces termes au tribunal de : DIRE ET JUGER l’exception de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal arbitral dans le litige opposant la société KUOTA à la société SINTEMA SPORT irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formulée avant toute défense au fond et en tout état de cause non fondée,
DIRE ET JUGER l’exception de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’EUIPO sur la validité du dépôt de marque n° 011380771 irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2016, DIRE ET JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 10 novembre 2015 ne comporte aucune irrégularité de fond ou de forme faisant grief susceptible d’en affecter la validité. À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la nullité du Procès-verbal de saisie contrefaçon sera limitée aux factures antérieures au dépôt des marques communautaires et aux mentions relatives à des produits non argués de contrefaçon sur les factures postérieures à ce dépôt. DIRE ET JUGER, qu’aucune fraude aux droits de la société ETS RENE V n’est caractérisée à raison du dépôt des marques communautaires. En conséquence :
DIRE ET JUGER valides les marques K, KHARMA EVO, KURARO et KOM AIR enregistrées respectivement sous les numéros 11380771, 11380813, 11380938 et 11380912 le 28 novembre 2012.
DEBOUTER la société ETS RENE V de l’ensemble de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité. DIRE ET JUGER la société SINTEMA SPORT recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ETS RENE V. DIRE ET JUGER que la société Établissements RENE V s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction des marques K, KHARMA EVO, KURARO et KOM AIR enregistrées respectivement sous les numéros 11380771, 11380813, 11380938 et 11380912 le 28 novembre 2012. DIRE ET JUGER que la défenderesse s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation des marques communautaires KOM AIR et KHARMA enregistrées sous les numéros 11380813 et 11380912 par la société SINTEMA SPORT le 28 novembre 2012. INTERDIRE toute exploitation sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit des dénominations litigieuses par la société Établissements RENE V, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER la société Établissements RENE V sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à détruire sous contrôle d’un Huissier désigné par la société SINTEMA et aux frais de la société Établissements RENE V, l’ensemble des stocks de produits contrefaisants ainsi que les brochures, prospectus, magazines et revues, et en général tous supports quels qu’ils soient, pouvant comporter la reproduction ou représentation des modèles contrefaisants. ORDONNER la publication de la décision sur le site Internet de la société Établissements RENE V pendant une période de deux mois sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans se réservera la liquidation des astreintes. ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées, le coût de chaque parution ne pouvant excéder 4.500 € hors taxes CONDAMNER d’ores et déjà la société Établissements RENE V à régler à la société SINTEMA une provision de 13.500 € HT à valoir sur le coût de ces publications.
CONDAMNER la société Établissements RENE V au paiement d’une somme de 1.073.163,76 € au titre de son préjudice matériel, lequel résultera soit d’un gain manqué sur la totalité de la masse contrefaisante, soit subsidiairement d’un gain manqué sur une partie de la masse contrefaisante et d’une redevance indemnitaire maj orée sur le reliquat dont le taux ne pourra être inférieur à 10 %. La CONDAMNER en outre à lui payer une somme de 80.000 € au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la société Établissements RENE V au paiement d’une indemnité de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. CONDAMNER la société Établissements RENE V aux entiers dépens de procédure. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2017, la société VALDENAIRE, au visa des articles 52, 96, 104-1 du Règlement 207/2009 sur la marque de l’Union Européenne, 5 paragraphe 1, sous a), de la directive d’harmonisation, 9 paragraphe 1, sous a), du RMC, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9,32,122 et 700 du Code de procédure civile, demande en ces termes au tribunal de: In limine litis, * SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision définitive du Tribunal arbitral concernant le litige opposant les sociétés SINTEMA et KUOTA.
* SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision définitive de l’EUIPO sur la validité du dépôt de la marque n° 011380771 par la société SINTEMA. À titre liminaire, * PRONONCER la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 10 novembre 2015. À titre principal, * DIRE ET JUGER les marques de l’Union Européenne KHARMA numéro 11380813, KURARO numéro 11380938, KOM AIR numéro 11380912 et K numéro 11380771 nulles en raison de leur dépôt frauduleux.
* ORDONNER la transmission du jugement à l’EUIPO pour son inscription sur les registres. En conséquence, * DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société SINTEMA SPORT au titre de la contrefaçon et nulles les opérations de saisie contrefaçon réalisées, sur la base de marques nulles. * DEBOUTER la société SINTEMA SPORT de toutes ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire DIRE ET JUGER que la société SINTEMA SPORT ne peut alléguer aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de ses marques de l’Union Européenne KHARMA numéro 11380813, KURARO numéro 11380938, KOM AIR numéro 11380912, et K numéro 11380771. En conséquence, * DEBOUTER la société SINTEMA SPORT de toutes ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, * DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par la société SINTEMA sont manifestement mal fondées et débouter la demanderesse de toutes ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.
* DEBOUTER la demanderesse de ses demandes de publication.
À titre reconventionnel, * CONDAMNER la société SINTEMA SPORT à payer à la société ETABLISSEMENTS RENE V la somme de CENT MILLE euros (100.000 euros) en réparation du préjudice découlant des dépôts frauduleux et de la procédure abusive. * CONDAMNER la société SINTEMA SPORT à payer à la société ETABLISSEMENTS RENE V la somme de TRENTE MILLE euros (30.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SINTEMA SPORT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal arbitral La société VALDENAIRE expose que l’issue de l’arbitrage introduit le 5 mars 2014 entre la société SINTEMA et la société KUOTA, qui concerne l’usage des marques en cause et les relations commerciales entre les deux sociétés, est susceptible d’avoir une influence sur l’usage de ces signes et la procédure en cours. En réponse, la société SINTEMA expose que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile dès lors que cette exception a été soulevée après la notification d’écritures présentant des moyens de défense au fond de la société VALDENAIRE. Sur ce, L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». En l’espèce la société VALDENAIRE sollicite cette demande de sursis à statuer dans ses dernières écritures alors qu’elle a déjà conclu au fond, et ne peut davantage arguer de ce qu’elle a appris l’existence de cet arbitrage en cours de procédure à la lecture des conclusions de la société SINTEMA notifiées le 8 mars 2017 alors qu’elle n’a pas soulevé cette exception de procédure dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2018 en réponse auxdites conclusions. L’exception de sursis à statuer de ce chef est donc irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’EUIPO sur la validité de la marque n°11380771 La société VALDENAIRE prétend que la procédure toujours pendante devant l’EUIPO vise à déterminer la légitimité du dépôt de ladite marque par la société SINTEMA, à qui la société KUOTA reproche un dépôt frauduleux, et estime sur le fondement des dispositions de l’article 104-1 du Règlement 207/2009 sur la marque de l’Union Européenne, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal sursoit à statuer.
En réponse, en se fondant sur l’article 775 du Code de procédure civile, la société SINTEMA soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 septembre 2016 a autorité de la chose jugée s’agissant de l’exception de sursis à statuer sur laquelle elle s’est prononcée, de sorte que la défenderesse est irrecevable sur le
fondement de l’article 122 du Code de procédure civile à présenter de nouveau cette même demande devant le Tribunal statuant au fond. Sur ce.
L’article 775 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée à l’exception de celle statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ». En l’espèce, ainsi qu’il a été dit le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 16 septembre 2016 la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’office européen des marques sollicité par la société VALDENAIRE, de sorte que l’autorité de la chose jugée peut être opposée à cette dernière qui forme la même demande devant le présent tribunal. Il s’ensuit qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, la demande de sursis à statuer de la société VALDENAIRE est irrecevable. Sur le dépôt frauduleux des marques KHARMA EVO, KURARO, KOM AIR et K La société VALDENAIRE soutient sur le fondement de l’article 52 du Règlement (CE) n°207/2009 que l’intention de la société SINTEMA au moment du dépôt des marques litigieuses n’était pas d’utiliser les marques en cause afin de respecter la finalité du droit des marques, à savoir commercialiser des cycles KUOTA sous les marques KHARMA EVO , KURARO, KOM AIR et K afin d’indiquer l’origine commerciale de produits provenant de la société SINTEMA, mais de s’en servir comme moyen de pression sur la société KUOTA ainsi que sur les distributeurs compte tenu de la perte de son contrat de distribution des produits KUOTA en Europe. Elle prétend qu’au moment du dépôt des marques de l’Union Européenne le 28 novembre 2012, la société SINTEMA avait connaissance de l’usage antérieur des signes litigieux par la société VALDENAIRE en raison de l’existence des longues relations commerciales entre les sociétés KUOTA, SINTEMA et VALDENAIRE ainsi qu’en attestent les catalogues, factures et mails prouvant l’usage des signes identiques antérieurement à la date des dépôts de marque.
Elle fait valoir enfin que la finalité de tels dépôts est de l’empêcher de poursuivre paisiblement son activité commerciale de distributeur de produits KUOTA et de solliciter des sommes à titre de dommages et intérêts, la société SINTEMA n’ayant pas l’intention d’exploiter les marques en cause.
A l’inverse, la société SINTEMA oppose que si la société VALDENAIRE a pu distribuer des vélos revêtus des nominations KURARO, KOM, KOM AIR, KHARMA EVO, KURARO et K jusqu’au
jour de leur dépôt officiel à titre de marque le 28 novembre 2012, c’est à raison d’un contrat de distribution conclu en septembre 2004 avec la société SINTEMA, distributeur et licencié exclusif de la marque KUOTA. Elle ajoute qu’il résulte des pièces versées que conformément à l’accord de distribution entre les parties elle a continué à fournir la société VALDENAIRE en produits revêtus des marques KOM, KURARO, KHARMA EVO et K jusqu’en octobre 2012, et que la société VALDENAIRE a violé les termes du contrat de distribution en se fournissant directement auprès de la société KUOTA au mépris de ses droits de distribution exclusifs, de sorte qu’elle a tiré les conséquences de cette violation en enregistrant les marques d’usage afin de faire ainsi cesser la distribution de produits revêtus des marques litigieuses sans son autorisation. Elle rappelle qu’elle était bien à l’origine d’un projet de distribution de vélos sous la marque KUOTA tel qu’il résulte du contrat de fabrication conclu avec la société MARTEC et des factures justifiant d’une exploitation antérieure de cette dénomination par la société SINTEMA, que c’est au titre de ce droit d’usage qu’elle a créé un réseau de distribution dans lequel s’est inscrite la société VALDENAIRE, et qu’elle démontre qu’elle dispose de droits antérieurs sur les dénominations KHARMA EVO, KOM et KURARO en cause. Elle soutient enfin que l’accord de distribution initial doit être considéré comme un accord-cadre évolutif, qu’elle tenait ses distributeurs informés de l’évolution des gammes, et que les marques en cause ont été déposées le 28 novembre 2012 alors que la société KUOTA a notifié la résiliation de ses relations contractuelles sur des motifs contestés dans le cadre de l’arbitrage le 30 novembre 2012. Sur ce, L’article 52 du Règlement (CE) n°207/2009 applicable en l’espèce, énonce que : « La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle, dans une action en contrefaçon : (…) b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt. » En outre, dans un arrêt du 11 juin 2009 (CJUE aff. C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprùngli), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que : «Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, (…), la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment : le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ; l’intention du demandeur
d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ». En l’espèce, il est établi par de nombreuses factures pour les années 2008 à 2012 et il n’est pas contesté que la société VALDENAIRE commercialise depuis 2004 en sa qualité de sous-distributeur exclusif en France de la société SINTEMA des cadres et fourches de cycles KUOTA portant au moins depuis 2008 les dénominations « KHARMA » et « KOM » et à partir du 6 septembre 2012 également la dénomination « KURARO », de sorte qu’il est évident et également non contesté que la société SINTEMA avait connaissance avant le dépôt des marques litigieuses le 28 novembre 2012, de l’exploitation par la société VALDENAIRE des cadres et fourches de cycles KUOTA portant les dénominations « KHARMA », « KOM » et « KURARO ». Il est également avéré ainsi qu’il résulte des nombreuses factures de la société KUOTA à l’attention de la société VALDENAIRE versées au dossier pour les années 2008 à 2012, qu’il était convenu entre les parties et ce au moins à partir de l’année 2008 que la société VALDENAIRE pouvait se fournir directement auprès de la société KUOTA, fabricant des cycles litigieux, qui la facturait en retour, les bons de commande, documents de transport et lesdites factures transitant seulement par le dirigeant de la société SINTEMA.
Il est enfin établi que la société SINTEMA, ainsi qu’il résulte du texte même de ses conclusions, souhaitant tirer les conséquences de la prétendue violation de son droit de distribution exclusif des produits de la marque KUOTA, a procédé le 28 novembre 2012 au dépôt des marques dont le caractère frauduleux est invoqué, et ce afin de faire cesser toute distribution revêtue desdites marques en dehors de son autorisation, la société SINTEMA ne justifiant d’aucune exploitation sérieuse desdites marques depuis leur dépôt en novembre 2012, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’elle commercialise désormais ses produits sous la marque KEMO. Il résulte de ces éléments que la société SINTEMA n’a procédé au dépôt des marques litigieuses KHARMA EVO, KURARO, KOM AIR antérieurement utilisées comme dénominations de modèles spécifiques de cycles de la marque KUOTA, ainsi que de la marque semi-figurative « K » reprenant la typographie spécifique utilisée pour représenter le « K » de la marque antérieure « KUOTA » que pour priver ses concurrents de la possibilité de commercialiser lesdits cycles sous la marque KUOTA et tout particulièrement d’empêcher la société VALDENAIRE, qui en est le distributeur exclusif, de continuer à les exploiter en France. Il s’ensuit que les dépôts des marques KHARMA EVO n° 1 1380813, KURARO n° 11380938, KOM AIR n° 113 80912 et K n° 11380771 par la société SINTEMA sont frauduleux, et qu’il y a lieu de prononcer l’annulation desdites marques de ce chef, les demandes de la société
SINTEMA formées sur le fondement de la contrefaçon desdites marques étant en conséquence irrecevables.
Les opérations de saisie-contrefaçon qui ont été diligentées sur le fondement de marques annulées comme frauduleuses, seront en outre également annulées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société VALDENAIRE fait valoir qu’en introduisant cette procédure à son encontre, sans faire état des litiges qui l’opposent à la société KUOTA et en diligentant une procédure de saisie-contrefaçon lui permettant d’avoir accès à sa comptabilité et à la liste de ses clients, la société SINTEMA a commis une faute qui lui cause un grave préjudice. Elle demande en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation. La société demanderesse conteste tout caractère abusif à l’exercice de droit d’agir en justice. Sur ce. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute constitutive d’un abus de la part de la société SINTEMA, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société SINTEMA, partie perdante, aux dépens. Il convient en outre de la condamner à verser à la société VALDEN AIRE qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 25.000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication de l’annulation de la marque.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par la société VALDENAIRE ; DIT que les dépôts des marques de l’Union européenne KHARMA EVO n° 11380813, KURARO n° 11380938, KOM AIR n° 11380912 et K n° 1 1380771 par la société SINTEMA SPORT sont frauduleux ; PRONONCE en conséquence la nullité des marques de l’Union européenne KHARMA EVO n° 1 1380813, KURARO n° 1 1380938, KOM AIR n° 113 80912 et K n° 113 80771 pour l’ensemble des produits pour lesquels elles sont enregistrées ;
DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre européen des marques ; DIT que les demandes de la société SINTEMA SPORT formées sur le fondement de la contrefaçon des marques KHARMA EVO n° 1 1380813, KURARO n° 1 1380938, KOM AIR n° 1 1380912 et K n° 11380771 sont irrecevables ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 novembre 2015 ;
DEBOUTE la société SINTEMA SPORT de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société SINTEMA SPORT à payer à la société ETABLISSEMENTS RENE V la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SINTEMA SPORT aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication de l’annulation des marques.
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