1. À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour à la suite de donner.
2. Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour à la suite de donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.
En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d'une procédure d'opposition, l'article 78 bis du règlement ne s'applique pas aux délais fixés en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement. […] de la demande de [marque de l'Union européenne], au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 […] […] » 7 Figurant à la section 3, […] Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29). 64 La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant
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