1. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 125 pour la nomination du président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens. Le mandat du président des chambres de recours et du président de chaque chambre peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.
Le président des chambres de recours a notamment des pouvoirs de gestion et d'organisation, consistant principalement à:
| a) | présider l'instance des chambres de recours chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres, qui est prévue par le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3; |
| b) | veiller à l'exécution des décisions de cette instance; |
| c) | attribuer les affaires à une chambre sur la base des critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours; |
| d) | communiquer au président de l'Office les besoins de dépenses des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses. |
Le président des chambres de recours préside la chambre élargie.
Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3.
2. Les membres des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil d'administration. Leur mandat peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.
3. Les membres des chambres de recours ne peuvent être relevés de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision à cet effet.
4. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.
5. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne peuvent être examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques ou des divisions d'annulation.