1. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation.
2. Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises en formation de chambre élargie présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.
3. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la chambre élargie, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la chambre élargie:
| a) | par l'instance des chambres de recours créée en vertu du règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3, ou |
| b) | par la chambre chargée de l'affaire. |
4. La composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine sont fixées conformément au règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3.
5. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire. Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3.