Article 142 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Le 31 mars de chaque année au plus tard, le ►M1  directeur exécutif ◄ adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 248 du traité.

2.  Le comité budgétaire donne décharge au ►M1  directeur exécutif de l'Office ◄ sur l'exécution du budget.