1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, deuxième phrase, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office conformément à l'article 93, paragraphe 1, dans toute procédure instituée par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque communautaire; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.
3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.
4. Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions un employé doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.