1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:
| a) | par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques; |
| b) | par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier. |
Les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution.
2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:
| a) | possède la nationalité de l'un des États membres; |
| b) | a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté; |
| c) | est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre. Lorsque, dans cet État, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant le service central de la propriété industrielle dudit État doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet État. |
3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
4. Le président de l'Office peut accorder une dérogation:
| a) | à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière; |
| b) | dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 2, point a). |
5. Le règlement d'exécution définit les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés.