1. La demande de marque communautaire doit contenir:
| a) | une requête en enregistrement d'une marque communautaire; |
| b) | les indications qui permettent d'identifier le demandeur; |
| c) | la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé; |
| d) | la reproduction de la marque. |
2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes par classe.
3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 162, paragraphe 1, ci-après dénommé «le règlement d'exécution».