Article 26 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  La demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ doit contenir:

a) une requête en enregistrement d'une ►M1  marque de l'Union européenne ◄ ;

b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

d) la reproduction de la marque.

2.  La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche.

3.  La demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 162, paragraphe 1, ci-après dénommé «le règlement d'exécution».

4.  La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.